A and S v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:248 |
Date | 12 April 2018 |
Celex Number | 62016CJ0550 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-550/16 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 avril 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit au regroupement familial – Directive 2003/86/CE – Article 2, initio et sous f) – Notion de “mineur non accompagné” – Article 10, paragraphe 3, sous a) – Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents – Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial – Date déterminante pour apprécier la qualité de “mineur” de l’intéressé »
Dans l’affaire C‑550/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 26 octobre 2016, parvenue à la Cour le 31 octobre 2016, dans la procédure
A,
S
contre
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour A et S, par Mes N. C. Blomjous et S. Wierink, advocaten, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A et S, ressortissants érythréens, au staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») au sujet du refus de ce dernier de leur accorder ainsi qu’à leurs trois fils mineurs une autorisation de séjour provisoire au titre d’un regroupement familial avec leur fille aînée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2003/86 fixe les conditions dans lesquelles est exercé le droit au regroupement familial dont disposent les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire des États membres. |
4 |
Les considérants 2, 4, 6 et 8 à 10 de la directive 2003/86 sont rédigés comme suit :
[...]
[...]
[...]
|
5 |
L’article 2 de la directive 2003/86 dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
|
6 |
L’article 3 de la directive 2003/86 prévoit : « 1. La présente directive s’applique lorsque le regroupant est titulaire d’un titre de séjour délivré par un État membre d’une durée de validité supérieure ou égale à un an, ayant une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour permanent, si les membres de sa famille sont des ressortissants de pays tiers, indépendamment de leur statut juridique. 2. La présente directive ne s’applique pas lorsque le regroupant est un ressortissant de pays tiers :
[...] 5. La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’adopter ou de maintenir des conditions plus favorables. » |
7 |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/86 dispose : « Les États membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser l’entrée et le séjour, au titre de la présente directive, sous réserve du respect des conditions définies au chapitre IV, des membres de la famille suivants :
[...] » |
8 |
L’article 5 de la directive 2003/86 énonce : « 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l’exercice du droit au regroupement familial, une demande d’entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille. [...] 4. Dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, les autorités compétentes de l’État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le délai visé au premier alinéa peut être prorogé. La décision de rejet de la demande est dûment motivée. Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa doit être réglée par la législation nationale de l’État membre concerné. 5. Au cours de l’examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. » |
9 |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 prévoit que les États membres peuvent exiger de la personne qui introduit la demande de regroupement familial la preuve que le regroupant dispose d’un logement, d’une assurance maladie et de ressources satisfaisant aux exigences qu’énumère ladite disposition. |
10 |
Au chapitre V de la directive 2003/86, intitulé « Regroupement familial des réfugiés », figurent les articles 9 à 12 de celle-ci. L’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive... |
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