Criminal proceedings against Mathieu Blaise and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:800
Docket NumberC-616/17
Celex Number62017CJ0616
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 October 2019
62017CJ0616

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques – Règlement (CE) no 1107/2009 – Validité – Principe de précaution – Définition de la notion de “substance active” – Cumul de substances actives – Fiabilité de la procédure d’évaluation – Accès du public au dossier – Tests de toxicité à long terme – Pesticides – Glyphosate »

Dans l’affaire C‑616/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal correctionnel de Foix (France), par décision du 12 octobre 2017, parvenue à la Cour le 26 octobre 2017, dans la procédure pénale contre

Mathieu Blaise,

Sabrina Dauzet,

Alain Feliu,

Marie Foray,

Sylvestre Ganter,

Dominique Masset,

Ambroise Monsarrat,

Sandrine Muscat,

Jean-Charles Sutra,

Blanche Yon,

Kevin Leo-Pol Fred Perrin,

Germain Yves Dedieu,

Olivier Godard,

Kevin Pao Donovan Schachner,

Laura Dominique Chantal Escande,

Nicolas Benoit Rey,

Eric Malek Benromdan,

Olivier Eric Labrunie,

Simon Joseph Jeremie Boucard,

Alexis Ganter,

Pierre André Garcia,

en présence de :

Espace Émeraude,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen (rapporteur), P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mathieu Blaise e.a., par Me G. Tumerelle, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et S. Horrenberger ainsi que par Mme A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Chroni et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par MM. A. Tamás et D. Warin ainsi que par Mme I. McDowell, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme A.-Z. Varfi et M. M. Moore, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Castillo de la Torre, A. Lewis et I. Naglis ainsi que par Mme G. Koleva, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Blaise et vingt autres prévenus pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion.

Le cadre juridique

La directive 2003/4/CE

3

L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26), est libellé comme suit :

« Les États membres peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte :

[...]

d)

à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal ;

[...]

Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Les États membres ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, points a), d), f), g) et h), prévoir qu’une demande soit rejetée lorsque elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement.

[...] »

Le règlement no 1107/2009

4

Le considérant 8 du règlement no 1107/2009 énonce :

« Le présent règlement a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, et dans le même temps de préserver la compétitivité de l’agriculture communautaire. [...] Le principe de précaution devrait être appliqué et le présent règlement devrait assurer que l’industrie démontre que les substances ou produits fabriqués ou mis sur le marché n’ont aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement. »

5

L’article 1er de ce règlement dispose :

« 1. Le présent règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de la Communauté.

2. Le présent règlement établit [...] les règles applicables à l’approbation des substances actives [...] que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés [...]

3. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole.

4. Les dispositions du présent règlement se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement. En particulier, les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé humaine ou animale ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques devant être autorisés sur leur territoire. »

6

L’article 2, paragraphe 2, dudit règlement est libellé comme suit :

« Le présent règlement s’applique aux substances, y compris les micro‑organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux, ci‑après dénommées “substances actives” ».

7

L’article 3 du même règlement comprend une série de définitions aux fins de ce règlement.

8

L’article 4, paragraphes 1 à 3 et 5, du règlement no 1107/2009 est ainsi rédigé :

« 1. Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

[...]

2. Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfont aux conditions suivantes :

a)

ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’[Autorité européenne de sécurité des aliments], sont disponibles, ou sur les eaux souterraines ;

[...]

3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :

[...]

b)

il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, [...] compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’[Autorité européenne de sécurité des aliments], sont disponibles [...] ;

[...]

5. Pour l’approbation d’une substance active, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. »

9

L’article 7, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« La demande d’approbation [...] d’une substance active est introduite par le producteur de la substance active auprès d’un État membre, dénommé “l’État membre rapporteur”, et est accompagnée d’un dossier récapitulatif et d’un dossier complet, établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2 [...] ; il doit être démontré que la substance active satisfait aux critères d’approbation établis à l’article 4. »

10

L’article 8 dudit règlement dispose :

« 1. Le dossier récapitulatif comprend les éléments suivants :

[...]

b)

pour chaque point des exigences en matière de données applicables aux substances actives, les résumés et résultats des essais et études, le nom de leur propriétaire et de la personne ou de l’institut qui a effectué les essais et études ;

c)

pour chaque point...

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