Confédération paysanne and Others v Premier ministre and Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:583
Date25 July 2018
Celex Number62016CJ0528
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-528/16
62016CJ0528

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement – Mutagenèse – Directive 2001/18/CE – Articles 2 et 3 – Annexes I A et I B – Notion d’“organisme génétiquement modifié” – Techniques/méthodes de modification génétique traditionnellement utilisées et considérées comme étant sûres – Techniques/méthodes nouvelles de mutagenèse – Risques pour la santé humaine et l’environnement – Marge d’appréciation des États membres lors de la transposition de la directive – Directive 2002/53/CE – Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles – Variétés de plantes rendues tolérantes aux herbicides – Article 4 – Admissibilité au catalogue commun des variétés génétiquement modifiées obtenues par mutagenèse – Exigence en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement – Exemption »

Dans l’affaire C‑528/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 3 octobre 2016, parvenue à la Cour le 17 octobre 2016, dans la procédure

Confédération paysanne,

Réseau Semences Paysannes,

Les Amis de la Terre France,

Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16,

Vigilance OG2M,

CSFV 49,

OGM dangers,

Vigilance OGM 33,

Fédération Nature et Progrès

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Levits, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour la Confédération paysanne, le Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, le CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33 et la Fédération Nature et Progrès, par Me G. Tumerelle, avocat,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, J. Traband et S. Horrenberger, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Kanellopoulos et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M.K. Bulterman et M.A.M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et H. Shev ainsi que par MM. L. Swedenborg et F. Bergius, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes G. Brown, R. Fadoju et J. Kraehling, en qualité d’agents, assistées de M. C. Banner, barrister,

pour le Parlement européen, par MM. A. Tamás et D. Warin ainsi que par Mme I. McDowell, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Moore et M. Alver, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Valero, B. Eggers et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité des articles 2 et 3 ainsi que des annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO 2001, L 106, p. 1), ainsi que sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 193, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003 (JO 2003, L 268, p. 1) (ci–après la « directive 2002/53 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Confédération paysanne, le Réseau Semences Paysannes, les Amis de la Terre France, le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, le CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33 et la Fédération Nature et Progrès au Premier ministre et au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (France) au sujet du refus d’abroger la disposition nationale selon laquelle les organismes obtenus par mutagenèse ne sont, en principe, pas considérés comme donnant lieu à une modification génétique et d’interdire la culture et la commercialisation des variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides, obtenues par mutagenèse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/18

3

Les considérants 4 à 6, 8, 17, 44 et 55 de la directive 2001/18 sont ainsi rédigés :

« (4)

Les organismes vivants disséminés dans l’environnement, en grande ou en petite quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l’environnement et franchir les frontières nationales, affectant ainsi d’autres États membres. Une telle dissémination peut produire des effets irréversibles sur l’environnement.

(5)

La protection de la santé humaine demande qu’une attention particulière soit accordée au contrôle des risques résultant de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement.

(6)

Conformément au traité, l’action de la Communauté en matière d’environnement devrait se fonder sur le principe de l’action préventive.

[...]

(8)

Il a été tenu compte du principe de précaution lors de la rédaction de la présente directive et il devra en être tenu compte lors de sa mise en œuvre.

[...]

(17)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux organismes obtenus au moyen de certaines techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.

[...]

(44)

Les États membres devraient pouvoir, conformément au traité, prendre des mesures complémentaires pour la surveillance et l’inspection, par exemple par des services officiels, des OGM mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits.

[...]

(55)

Il importe de suivre de près l’évolution et l’utilisation des OGM. »

4

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l’environnement :

lorsque l’on procède à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l’intérieur de la Communauté,

lorsque l’on place sur le marché à l’intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. »

5

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)

“organisme génétiquement modifié (OGM)” : un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Aux fins de la présente définition :

a)

la modification génétique se fait au moins par l’utilisation des techniques énumérées à l’annexe I A, première partie ;

b)

les techniques énumérées à l’annexe I A, deuxième partie, ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique ;

3)

“dissémination volontaire” : toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec l’ensemble de la population et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ;

[...] »

6

L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit :

« La présente directive ne s’applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l’annexe I B. »

7

L’article 4 de la directive 2001/18 énonce les obligations générales imposées aux États membres. Son paragraphe 1 prévoit :

« Les États membres veillent, conformément au principe de précaution, à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement qui [pourraient] résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d’OGM. Les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l’environnement ou mis sur le marché que selon les dispositions prévues respectivement dans la partie B ou C. »

8

L’article 36 de cette directive dispose :

« 1. La directive 90/220/CEE [du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (JO 1990, L 117, p. 15),] est abrogée le 17 octobre 2002.

2. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII. »

...

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