Asma Bougnaoui and Association de défense des droits de l’homme (ADDH) v Micropole SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:204 |
Docket Number | C-188/15 |
Celex Number | 62015CJ0188 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 March 2017 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 mars 2017 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement — Discrimination fondée sur la religion ou les convictions — Exigence professionnelle essentielle et déterminante — Notion — Souhait d’un client de ne pas voir les prestations assurées par une travailleuse portant un foulard islamique»
Dans l’affaire C‑188/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 9 avril 2015, parvenue à la Cour le 24 avril 2015, dans la procédure
Asma Bougnaoui,
Association de défense des droits de l’homme (ADDH)
contre
Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, Mme M. Berger, MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. A. Rosas, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, F. Biltgen (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour Mme Bougnaoui et l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), par Me C. Waquet, avocate, |
— |
pour Micropole SA, par Me D. Célice, avocat, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren ainsi que par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. A. Bates, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. Van Hoof, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Asma Bougnaoui et l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH), d’une part, à Micropole SA, anciennement Micropole Univers SA (ci-après « Micropole »), d’autre part, au sujet du licenciement par cette dernière de Mme Bougnaoui au motif que celle-ci refusait de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en mission auprès des clients de cette entreprise. |
Le cadre juridique
3 |
Les considérants 1, 4 et 23 de la directive 2000/78 prévoient :
[...]
|
4 |
L’article 1er de la directive 2000/78 dispose : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
5 |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoit : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
[...] » |
6 |
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive dispose : « Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne: [...]
[...] » |
7 |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 prévoit : « Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. » |
Le droit français
8 |
Les dispositions de la directive 2000/78 ont fait l’objet d’une transposition en droit français, notamment, aux articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail tels qu’issus de la loi no 2008-496, du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (JORF du 28 mai 2008, p. 8801). |
9 |
L’article L. 1121-1 du code du travail dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » |
10 |
L’article L. 1132-1 dudit code, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, prévoyait : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, [...], de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » |
11 |
L’article L. 1133-1 du même code est libellé comme suit : « L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » |
12 |
L’article L. 1321-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, disposait : « Le règlement intérieur ne peut contenir :
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