Ramondín SA and Ramondín Cápsulas SA (C-186/02 P) and Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-188/02 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:702
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 November 2004
Docket NumberC-186/02,C-188/02
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62002CJ0186
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-186/02 P et C-188/02 P


Ramondín SA e.a.etTerritorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava
contre
Commission des Communautés européennes


«Pourvoi – Aides d'État – Mesures fiscales – Détournement de pouvoir – Motivation – Moyens nouveaux»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 6 mai 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

2.
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

3.
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 58)
1.
Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées.

(cf. point 44)

2.
L’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve d’une dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

(cf. point 46)

3.
Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

(cf. point 60)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 novembre 2004(1)


«Pourvoi – Aides d'État – Mesures fiscales – Détournement de pouvoir – Motivation – Moyens nouveaux»

Dans les affaires jointes C-186/02 P et C-188/02 P,ayant pour objet deux pourvois au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduits respectivement les 15 et 16 mai 2002, Ramondín SA, établie à Logroño (Espagne),etRamondín Cápsulas SA, établie à Laguardia (Espagne),représentées par Me J. Lazcano-Iturburu Ayestaran, abogado,

parties requérantes dans l'affaire C-186/02 P,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, représenté par Mes A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente et M. Bravo-Ferrer Delgado, abogados,

partie requérante dans l'affaire C-188/02 P,

les autres parties à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Santaolalla Gadea et J. L. Buendía Sierra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue parComunidad Autónoma de La Rioja, représentée par Me J. M. Criado Gámez, abogado,

partie intervenante aux pourvois,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. C. Gulmann (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et, dans l'affaire C-188/02 P, à la suite de l'audience du 11 mars 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par leurs pourvois, Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA ainsi que le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (ci-après le «Territorio Histórico de Álava») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T‑103/00, Rec. p. II-1385, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés contre la décision 2000/795/CE de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (JO 2000, L 318, p. 36, ci-après la «décision attaquée»).
Le cadre juridique
2
Selon la carte espagnole des aides à finalité régionale proposée par la Commission (JO 1996, C 25, p. 3), le plafond applicable à celles-ci au Pays basque espagnol (ci-après le «Pays basque») est de 25 % en équivalent subvention net (ESN).
3
Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque relève du régime de la concertation économique mis en place par la loi espagnole n° 12/1981, du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la loi n° 38/1997, du 4 août 1997.
4
En vertu de cette législation, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur son territoire.
5
À ce titre, elle a pris diverses mesures d’aides fiscales, sous la forme, notamment, d’un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement (ci-après le «crédit d’impôt de 45 %») et d’une réduction de la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés. Le crédit d’impôt de 45 %
6
La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l’année 1995 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n° 5, du 13 janvier 1995), dispose: «Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de ESP selon l’accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d’un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d’impôt à payer. La déduction non appliquée pour insuffisance d’impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l’année durant laquelle l’accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu. Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas. Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements. La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d’investissement, lequel pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements.»
7
La validité de cette disposition a été prorogée pour les années 1996 et 1997, puis le crédit d’impôt de 45 % a été maintenu, sous une forme modifiée, pour les années 1998 et 1999, par des Normas Forales ultérieures. La réduction de la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés
8
L’article 26 de la Norma Foral n° 24/1996, du 5 juillet 1996 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n° 90, du 9 août 1996), dispose: «1. Les entreprises qui commencent leur activité bénéficieront d’une réduction de 99, 75, 50 et 25 %, respectivement, de la base d’imposition positive correspondant à leur résultat d’exploitation, avant compensation avec des bases d’imposition négatives des exercices d’imposition précédents, au cours des quatre périodes d’imposition consécutives, à partir du premier exercice durant lequel, dans les quatre ans qui suivent la mise en route de leur activité, elles enregistrent des bases d’imposition positives. [...] 2. Pour bénéficier de la présente réduction, les contribuables devront respecter les conditions suivantes:
a)
commencer leur activité avec un capital libéré d’au moins 20 millions de ESP;

[...]

d)
ne pas avoir exercé la nouvelle activité précédemment, de manière directe ou indirecte, sous une autre dénomination;
e)
exercer une nouvelle activité dans un local ou un établissement où aucune autre activité n’est exercée par d’autres personnes physiques ou morales;
f)
réaliser des investissements en immobilisations corporelles au cours des deux premières années d’activité pour un montant d’au moins 80 millions de ESP, étant entendu que tous les investissements doivent être destinés à des biens affectés à l’activité, à l’exclusion de ceux qui sont loués ou cédés à un tiers pour son utilisation. À cet effet seront également considérés comme investissements en immobilisations corporelles les biens acquis par location financière, pourvu que l’acquéreur s’engage à exercer l’option d’achat;
g)
créer au minimum dix emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce chiffre la moyenne annuelle du personnel à partir de ce moment et jusqu’à l’exercice où le droit d’appliquer la réduction de la base d’imposition arrive à son terme;

[...]

i)
disposer d’un plan d’entreprise pour une période d’au moins cinq ans.
[...] 4. Le montant minimal d’investissements indiqué au paragraphe 2, point f), ci-dessus ainsi que le nombre d’emplois mentionné au paragraphe 2, point g), seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal institué pour ces investissements ou cette création d’emplois. 5. La réduction établie dans la présente disposition sera sollicitée auprès de l’administration fiscale, laquelle, après vérification du respect des conditions initialement requises, communiquera le cas échéant son autorisation provisoire à la société requérante, ladite autorisation devant être avalisée par la Diputación Foral de Álava. [...]»
Les faits à l’origine du litige
9
Ramondín SA est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication de capsules de surbouchage pour les bouteilles de vin, de champagne et d’autres boissons de qualité. Depuis 1971, elle était établie à Logroño, sur le territoire de...

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