Bayer CropScience SA-NV and Stichting De Bijenstichting v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:890
Date23 November 2016
Celex Number62014CJ0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-442/14
62014CJ0442

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Article 4, paragraphe 2 — Accès du public à l’information — Notion d’“informations relatives à des émissions dans l’environnement” — Directive 91/414/CEE — Directive 98/8/CE — Règlement (CE) no 1107/2009 — Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides — Confidentialité — Protection des intérêts industriels et commerciaux»

Dans l’affaire C‑442/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décision du 12 septembre 2014, parvenue à la Cour le 24 septembre 2014, dans la procédure

Bayer CropScience SA-NV,

Stichting De Bijenstichting

contre

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

en présence de :

Makhtesim-Agan Holland BV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, Mme M. Berger, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour Bayer CropScience SA-NV, par Mes E. Broeren et A. Freriks, advocaten,

pour Stichting De Bijenstichting, par Me L. Smale, advocaat,

pour le College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, par Mes J. Geerdink et D. Roelands-Fransen, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias ainsi que par Mmes O. Tsirkinidou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par MM. L. Swedenborg et E. Karlsson ainsi que par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin ainsi que par MM. F. Ronkes Agerbeek, P. Ondrusek et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), de l’article 19 de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1), des articles 59 et 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1) ainsi que de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bayer CropScience BV (ci-après « Bayer ») et Stichting De Bijenstichting (ci-après « Bijenstichting ») au College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (conseil pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, ci-après le « CTB ») au sujet de la décision du 18 mars 2013 par laquelle ce dernier a, en substance, accueilli partiellement la demande de Bijenstichting de divulgation de documents soumis par Bayer à l’occasion des procédures d’autorisation de mise sur le marché néerlandais de certains produits phytopharmaceutiques et biocides à base de la substance active imidaclopride.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 39, paragraphe 3, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), dispose :

« Lorsqu’ils subordonnent l’approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, les Membres protégeront ces données contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, les Membres protégeront ces données contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s’assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce. »

4

L’article 4 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »), intitulé « Accès à l’information sur l’environnement », prévoit :

« 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées [...]

[...]

4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :

[...]

d)

Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l’environnement doivent être divulguées ;

[...]

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

[...] »

Le droit de l’Union

La réglementation en matière d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides

5

L’article 2, point 2, de la directive 91/414 définit la notion de « résidus de produits phytopharmaceutiques » dans les termes suivants :

« Une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits d’origine végétale, des produits comestibles d’origine animale, ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction. »

6

L’article 14 de cette directive dispose :

« Sans préjudice des dispositions de la directive [2003/4], les États membres et la Commission veillent à ce que les indications fournies par les demandeurs, qui constituent un secret industriel ou commercial, restent confidentielles, si le demandeur qui souhaite l’inscription d’une substance active à l’annexe I ou le demandeur de l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en font la demande et si l’État membre, ou la Commission, accepte la justification fournie par le demandeur.

[...] »

7

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la directive 98/8, la notion de « résidus » est définie comme suit :

« Une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide dont la présence résulte de son utilisation, y compris les métabolites de ces substances et les produits issus de leur dégradation ou de leur réaction ».

8

Aux termes de l’article 19 de cette directive, intitulé « Confidentialité » :

« 1. Sans préjudice de la directive [2003/4], un demandeur peut indiquer à l’autorité compétente les informations qu’il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes et la Commission. Des justifications complètes devront être fournies dans chaque cas. [...]

2. L’autorité compétente qui reçoit la demande détermine sur la base de documents produits par le demandeur les informations qui sont confidentielles, conformément au paragraphe 1.

[...] »

9

L’article 3, point 1, du règlement no 1107/2009 définit la notion de « résidus » dans les termes suivants :

« [U]ne ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits végétaux, des produits comestibles d’origine animale, l’eau potable ou ailleurs dans l’environnement, et constituant le reliquat de l’emploi d’un produit phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation ou de la réaction ;

[...] »

10

L’article 33 de ce règlement, intitulé « Demande d’autorisation ou modification d’une autorisation », prévoit :

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