Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:619
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 November 2008
Docket NumberC-214/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0214

Affaire C-214/07

Commission des Communautés européennes

contre

République française

«Aides d’État — Régime d’aides — Incompatibilité avec le marché commun — Exécution de la décision — Récupération des aides mises à disposition — Impossibilité absolue d’exécution»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Non-respect de l'obligation de récupérer les aides accordées — Moyens de défense — Impossibilité absolue d'exécution — Critères d'appréciation

(Art. 10 CE et 88, § 2, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 14, § 3)

2. Aides accordées par les États — Récupération d'une aide illégale — Obligation — Bénéficiaire soumis à une procédure collective — Détermination du débiteur en cas de cession d'actifs — Bénéficiaire de l'avantage concurrentiel

(Art. 88, § 2, CE)

3. Recours en manquement — Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État — Inexécution de la décision — Obligation de la Cour d'examiner un moyen tiré du défaut d'information de la Commission quant aux mesures d'exécution — Absence

(Art. 88, § 2, CE)

1. Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération. En cas de difficultés, la Commission et l'État membre doivent, en vertu du devoir de coopération loyale, prévu par l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité.

La condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présenterait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision permettant de surmonter ces difficultés. À cet égard, les difficultés relatives à l'identification des bénéficiaires, au calcul du montant des aides à récupérer ainsi qu'au choix et à la mise en oeuvre des procédures de récupération relèvent de difficultés internes imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales.

(cf. points 44-46, 50)

2. Le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant d'aides illégalement versées peuvent, en principe, en ce qui concerne des entreprises bénéficiaires ayant cessé leur activité et faisant l'objet d'une procédure collective, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées. Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait la production hors délai d'une créance. Lorsque les bénéficiaires ont cessé leur activité et cédé leurs actifs, les autorités nationales doivent vérifier si les conditions financières de la cession ont été conformes aux conditions du marché. Si tel est le cas, l'élément d'aide a été évalué au prix du marché et inclus dans le prix d'achat, de sorte que l'acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d'un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché. Dans le cas contraire, il ne saurait être exclu que le cessionnaire puisse être tenu au remboursement des aides en question, dès lors qu'il serait établi qu'il conserve la jouissance effective de l'avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides. Aux fins de la vérification des conditions financières de la cession, les autorités nationales peuvent prendre en compte, notamment, la forme utilisée pour la cession, par exemple celle de l'adjudication publique, censée garantir une vente aux conditions du marché, ou une expertise éventuellement diligentée à l'occasion de la cession. Lorsque les actifs ont été repris par plusieurs repreneurs différents, rien ne s'oppose à ce qu'il soit vérifié si les conditions financières de chacune des opérations ont été conformes aux conditions du marché. Dans l'hypothèse d'une cession d'actifs de gré à gré, la récupération des aides à l'encontre du cessionnaire ne peut être subordonnée à la mention expresse dans l'acte d'un transfert de ces aides. Elle peut être opérée lorsque le cessionnaire devait avoir connaissance de l'existence des aides et d'une procédure de contrôle diligentée par la Commission.

Au regard de ces éléments, un État membre défendeur dans une procédure de constatation en manquement ne peut se contenter d'énoncer des affirmations générales et abstraites, sans se référer à des cas particuliers identifiés, analysés à la lumière de toutes démarches effectivement poursuivies aux fins de l'exécution de la décision.

(cf. points 56-63)

3. Dans le cadre d'un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, la Cour n'a pas à examiner le chef des conclusions visant à faire condamner un État membre pour ne pas avoir informé la Commission des mesures d'exécution d'une décision déclarant un régime d'aides incompatible avec le marché commun et imposant la récupération des aides octroyées, lorsque cet État membre n'a précisément pas procédé à l'exécution de ces obligations dans le délai prescrit.

(cf. point 67)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2008 (*)

«Aides d’État – Régime d’aides – Incompatibilité avec le marché commun – Exécution de la décision – Récupération des aides mises à disposition – Impossibilité absolue d’exécution»

Dans l’affaire C‑214/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, introduit le 23 avril 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues, Mme S. Ramet et M. J.-C. Gracia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juin 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’exécutant pas, dans le délai imparti, la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté (JO L 108, p. 38, ci-après la «décision»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 6 de ladite décision, 249, quatrième alinéa, CE ainsi que 10 CE.

2 La République française conteste le bien-fondé du recours et en sollicite le rejet.

Les antécédents du litige

3 La décision qualifie de régime d’aides d’État un dispositif d’exonérations fiscales constitué par les articles 44 septies, 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts (ci-après le «CGI»). Ce dispositif a été introduit par la loi de finances pour 1989, n° 88-1149, du 23 décembre 1988 (JORF du 28 décembre 1988, p. 16320), sans notification préalable à la Commission.

4 En application de l’article 44 septies du CGI, les sociétés créées en vue de reprendre les activités d’entreprises industrielles en difficulté sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour une période de deux ans. Conformément aux articles 1464 B et 1464 C du CGI, ces sociétés nouvellement créées peuvent également bénéficier, sur délibération des collectivités locales compétentes, d’une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans.

5 L’article 1er de la décision déclare ce régime d’aides incompatible avec le marché commun et constate qu’il a été illégalement mis à exécution au regard de l’article 88, paragraphe 3, CE.

6 L’article 2 de la même décision exclut cependant de la qualification d’aides d’État les exonérations octroyées qui remplissent les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10, p. 30), ou par les règles de minimis applicables au moment de leur octroi.

7 L’article 3 admet par ailleurs la compatibilité des aides visées à l’article 1er...

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