Staatssecretaris van Financiën v Orange European Smallcap Fund NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:289
Date20 May 2008
Celex Number62006CJ0194
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-194/06

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

20 mai 2008 (*)

«Articles 56 CE à 58 CE – Libre circulation des capitaux – Imposition des dividendes – Compensation accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal en raison de prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre État sur les dividendes perçus par cet organisme – Limitation de cette compensation au montant qu’un actionnaire résident de l’État membre d’établissement de cet organisme ayant effectué un placement sans l’intermédiaire d’un tel organisme pourrait imputer sur l’impôt sur les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition – Limitation de cette compensation en fonction de la participation d’actionnaires non-résidents dans le capital de cet organisme»

Dans l’affaire C‑194/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 14 avril 2006, parvenue à la Cour le 26 avril 2006, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Orange European Smallcap Fund NV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, L. Bay Larsen, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 avril 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Orange European Smallcap Fund NV, par MM. B. J. Kiekebeld, J. van Eijsden et D. Smit, belastingadviseurs,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE à 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) à Orange European Smallcap Fund NV (ci-après «OESF»), au sujet du montant de la compensation à accorder en vertu du régime fiscal particulier prévu par la législation néerlandaise en faveur des organismes de placement collectif à caractère fiscal pour les impôts prélevés à l’étranger sur les dividendes perçus par OESF pendant l’exercice comptable 1997/1998.

Le cadre juridique

3 Conformément à l’article 28 de la loi de 1969 relative à l’impôt sur les sociétés (Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Stb. 1969, n° 469, ci-après la «loi relative à l’impôt sur les sociétés»), un organisme de placement collectif à caractère fiscal est défini comme tout organisme ayant la forme d’une société anonyme («naamloze vennootschap»), d’une société privée à responsabilité limitée («besloten vennootschap») ou d’un fonds commun de placement («fonds voor gemene rekening»), établi aux Pays-Bas, ayant pour objet et activité effective l’investissement et satisfaisant à certaines autres conditions.

4 Un tel organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, mais ses bénéfices sont imposés à un taux nul. Sous peine de perdre son statut, cet organisme est tenu de mettre, dans un certain délai, l’intégralité de son bénéfice distribuable, sous déduction de certaines réserves admises par la loi, à la disposition de ses actionnaires.

5 Lorsqu’un tel organisme perçoit des dividendes distribués par une société établie aux Pays-Bas, une retenue à la source est prélevée sur ces dividendes en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi de 1965 relative à l’impôt sur les dividendes (Wet op de dividendbelasting 1965, Stb. 1965, n° 621, ci-après la «loi relative à l’impôt sur les dividendes»).

6 Toutefois, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de cette loi, cet organisme peut, sur demande introduite dans un délai de six mois à compter de la fin d’un exercice comptable, obtenir le remboursement de l’impôt retenu sur ces dividendes.

7 S’agissant des dividendes perçus dans d’autres États sur lesquels ces derniers ont retenu un impôt, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, la législation néerlandaise limite l’imputation de cet impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés néerlandais au montant correspondant à la part de ce dernier proportionnellement attribuable aux dividendes en question. Selon ladite juridiction, dans la mesure où un organisme de placement collectif à caractère fiscal est imposé à un taux nul, aucun impôt sur les sociétés n’est attribuable aux dividendes provenant de l’étranger, de sorte que l’imputation de l’impôt étranger ayant frappé ces dividendes est impossible.

8 L’article 28 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés ainsi que l’article 6 de l’arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif (Besluit beleggingsinstellingen), du 29 avril 1970 (Stb. 1970, n° 190), tel qu’applicable à l’époque des faits au principal (ci-après l’«arrêté royal»), instaurent un régime particulier en faveur des organismes de placement collectif à caractère fiscal. Ce régime vise à rapprocher la charge fiscale sur les revenus d’investissement transitant par ces organismes de celle qui pèse sur les placements directs des particuliers, en prévoyant un mécanisme de compensation, afin de tenir compte de l’impôt étranger retenu sur les dividendes distribués auxdits organismes.

9 Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, dans sa version applicable à l’époque des faits au principal, habilitait le pouvoir exécutif à déterminer, par une mesure générale d’administration, «les règles en vertu desquelles les organismes de placement collectif reçoivent une compensation en raison de la retenue hors des Pays-Bas d’un impôt sur le produit de valeurs mobilières et de créances revenant auxdits organismes, laquelle ne peut pas dépasser le montant de l’impôt qui, en cas de placement direct, serait imputable sur l’impôt sur les revenus, en vertu de la loi instituant le cadre fiscal du Royaume [Belastingregeling voor het Koninkrijk] ou d’une convention préventive de la double imposition, par des détenteurs d’actions ou de participations résidant ou établis aux Pays-Bas».

10 L’article 6 de l’arrêté royal est libellé comme suit:

«1. Lorsque, au moment où une distribution est effectuée concernant l’année qui précède celle à laquelle se rapporte la compensation [visée à l’article 28, paragraphe 1, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés], les investisseurs participant au capital d’un organisme de placement collectif sont exclusivement des personnes physiques résidant aux Pays-Bas ou des assujettis à l’impôt sur les sociétés établis aux Pays-Bas, [cette] compensation [...] est égale au montant de l’impôt visé à [l’article 28, paragraphe 1, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés] qui serait imputable sur l’impôt sur les revenus si le produit de valeurs mobilières et de créances perçu par l’organisme de placement collectif pendant l’année à laquelle se rapporte la compensation avait été exclusivement perçu par des personnes physiques résidant aux Pays-Bas. […]

2. Lorsque les investisseurs participant au capital d’un organisme de placement collectif ne comprennent pas, au moment visé au paragraphe 1, exclusivement des personnes ou assujettis mentionnés audit paragraphe, la compensation est calculée en utilisant la formule

T = B x (7 Sr)/(10 S – 3 Sr),

T représente la compensation;

B représente le montant de l’impôt visé au paragraphe 1;

Sr représente le montant libéré, au moment visé au paragraphe 1, des actions ou participations au capital de l’organisme de placement collectif détenues, directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif, par des personnes physiques résidant aux Pays-Bas ou des assujettis à l’impôt sur les sociétés, autres que des organismes de placement collectif, établis aux Pays-Bas, et

S représente le montant libéré, au moment visé au paragraphe 1, de l’ensemble des actions ou des participations au capital de l’organisme de placement collectif en circulation.

[…]»

11 D’après les explications de la juridiction de renvoi, lorsqu’un organisme de placement collectif à caractère fiscal distribue à ses actionnaires, en tant que bénéfice, les dividendes perçus aux Pays-Bas ou à l’étranger, ces actionnaires sont soumis à un impôt néerlandais sur les dividendes que cet organisme doit retenir. En ce qui concerne lesdits actionnaires résidant ou établis aux Pays-Bas, cet impôt constitue un précompte. La retenue sur les dividendes est en effet imputable sur l’impôt sur les revenus ou sur l’impôt sur les sociétés dont ces actionnaires sont redevables et est remboursée dans la mesure où elle dépasse le montant de l’impôt concerné. Quant aux autres actionnaires, l’impôt retenu sur les dividendes ne fait l’objet d’une restitution que si cela est prévu par une convention préventive de la double imposition ou par la loi instituant le cadre fiscal.

12 La convention en matière fiscale conclue le 16 juin 1959 entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume des Pays-Bas, telle que modifiée par les protocoles des 13 mars 1980 et 21 mai 1991, ne prévoyait pas, pour l’exercice comptable 1997/1998, de droit à l’imputation de l’impôt allemand retenu sur les dividendes payés en Allemagne à un résident néerlandais. Aucune convention préventive de la double imposition n’était en vigueur pendant l’exercice comptable 1997/1998 entre le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 OESF est une société à capital variable établie à Amsterdam (Pays-Bas) et ayant pour objet social l’investissement de fonds en valeurs mobilières et en autres...

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