Finanzamt Gummersbach v Gerhard Bockemühl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:206
Date01 April 2004
Celex Number62002CJ0090
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-90/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-90/02


Finanzamt Gummersbach
contre
Gerhard Bockemühl



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)

«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA – Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont – Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA – Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger – Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation – Obligation de détenir une facture – Contenu de la facture»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 23 octobre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1er avril 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Procédure d'autoliquidation – Assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que destinataire de biens ou de services – Droit à déduction – Conditions – Détention d'une facture – Absence

(Directive du Conseil 77/388, art. 18, § 1, d), et 22, § 3)
Dans le cadre d’une procédure d’autoliquidation, un assujetti, qui est redevable, en tant que destinataire de services, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, conformément à l’article 21, point 1, de la sixième directive 77/388, dans sa version résultant des directives 91/680 et 92/111, n’est pas obligé d’être en possession d’une facture établie en conformité avec l’article 22, paragraphe 3, de ladite directive pour pouvoir exercer son droit à déduction. En effet, s’agissant des modalités d’exercice du droit à déduction dans une procédure d’autoliquidation, c’est le seul article 18, paragraphe 1, sous d), de la directive qui leur est applicable et selon lequel le destinataire redevable doit uniquement remplir les formalités telles qu’établies par l’État membre concerné. S’il est vrai, à cet égard, que les États membres doivent exercer le pouvoir d’établir ces formalités conformément à l’un des objectifs poursuivis par la directive, qui est d’assurer la perception de la taxe et son contrôle par l’administration fiscale, et qu’une facture a certes une fonction documentaire importante du fait qu’elle peut contenir des données contrôlables, ce pouvoir ne peut que s’exercer dans la mesure où l’imposition desdites formalités ne rend pas, par le nombre ou par la technicité de celles-ci, pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à déduction. Or, le fait pour l’administration fiscale, qui dispose des données nécessaires pour établir que l’assujetti est, en tant que destinataire de la prestation en cause, redevable de la taxe, d’exiger comme condition supplémentaire ouvrant droit à déduction qu’il soit en possession d’une facture établie en conformité avec l’article 22, paragraphe 3, de la directive aurait pour conséquence qu’un assujetti soit, d’une part, redevable en tant que destinataire de services de la taxe en cause, tout en risquant, d’autre part, de ne pas être en mesure de déduire cette taxe.

(cf. points 47, 49, 51-53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
1er avril 2004(1)


«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de l'article 18, paragraphe 1, de la sixième directive TVA – Conditions pour l'exercice du droit à déduction de la TVA payée en amont – Preneur d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive TVA – Mise à disposition de personnel effectuée par un assujetti établi à l'étranger – Preneur redevable de la TVA en tant que destinataire de la prestation – Obligation de détenir une facture – Contenu de la facture»

Dans l'affaire C-90/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Gummersbach

et

Gerhard Bockemühl, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

ayant entendu les observations orales du Finanzamt Gummersbach, représenté par M. F. Fürst, en qualité d'agent, de M. Bockemühl, représenté par MM. J. A. Nohl et C. Hesener, Steuerberater, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, assisté de Me A. Böhlke, à l'audience du 11 septembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 22 novembre 2001, parvenue à la Cour le 15 mars 2002, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant des directives 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (JO L 376, p. 1), et 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388 et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47, ci‑après la «sixième directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Gummersbach (ci‑après le «Finanzamt») et M. Bockemühl au sujet du refus opposé à ce dernier par le Finanzamt de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») afférente à des services qui lui avaient été fournis. Elles portent, en substance, sur les conditions ouvrant droit à l’exercice du droit à déduction, visées à l’article 18, paragraphe 1, de la sixième directive, dans le cas où l’assujetti concerné est lui‑même redevable de ladite taxe en raison du fait que le prestataire de services en question est établi en dehors du pays concerné.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
4
En ce qui concerne les prestations de services, le lieu de l’opération imposable est déterminé selon les termes de l’article 9 de cette directive, lequel dispose, à son paragraphe 1, que ce lieu est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Toutefois, comme exception à cette règle, ledit article, paragraphe 2, prévoit:
«a)
le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents immobiliers et d’experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l’endroit où le bien est situé;
[…]
e)
le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:
[…]
la mise à disposition de personnel,

[…]»

5
S’agissant du droit à déduction, l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive dispose: «Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a)
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;
[…]»
6
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