Elecdey Carcelen SA and Others v Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:705
Docket NumberC-215/16,,C-220/16,C-221/16,C-216/16,
Celex Number62016CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2017
62016CJ0215

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 2, second alinéa, sous k) – Régime d’aide – Article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e) – Frais administratifs – Directive 2008/118/CE – Régime général d’accise – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires poursuivant des fins spécifiques – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 4 – Taxation minimale de l’énergie – Redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique »

Dans les affaires jointes C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 et C‑221/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décisions du 12 avril 2016 (C‑215/16 et C‑216/16), du 8 avril 2016 (C‑220/16) et du 11 avril 2016 (C‑221/16), parvenues à la Cour le 18 avril 2016 (C‑215/16 et C‑216/16) et le 20 avril 2016 (C‑220/16 et C‑221/16), dans les procédures

Elecdey Carcelen SA (C‑215/16),

Energías Eólicas de Cuenca SA (C‑216/16),

Iberenova Promociones SAU (C‑220/16),

Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C‑221/16)

contre

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Elecdey Carcelen SA, par Me R. Fiestas Hummler, abogado,

pour Energías Eólicas de Cuenca SA, par Mes J. Ruiz Calzado, L. M. Cazorla Prieto et J. Domínguez Pérez, abogados,

pour Iberenova Promociones SAU et Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA, par Mes J. M. Rodríguez Cárcamo et C. Jiménez Jiménez, abogados,

pour la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, par M. A. Quereda Tapia, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Talabér-Ritz et F. Tomat ainsi que par M. P. Arenas Naon, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2017,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12), et de l’article 2, second alinéa, sous k), ainsi que de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, sous e), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Elecdey Carcelen SA, Energías Eólicas de Cuenca SA, Iberenova Promociones SAU et Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA à la Comunidad Autónoma de Castilla‑La Mancha (Communauté autonome de Castille-La Manche, Espagne) au sujet du paiement d’une redevance frappant les aérogénérateurs destinés à la production d’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96

3

L’article 1er de la directive 2003/96 dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

4

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive établit la liste des produits relevant de la notion de « produits énergétiques », au sens de ladite directive.

5

L’article 2, paragraphe 2, de la même directive précise qu’elle s’applique également à l’électricité relevant du code NC 2716.

6

Aux termes de l’article 4 de la directive 2003/96 :

« 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

La directive 2008/118

7

L’article 1er de la directive 2008/118 dispose :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive [2003/96] ;

[...]

2. Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l’accise ou à la [TVA] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, ces règles n’incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.

[...] »

La directive 2009/28

8

L’article 1er de la directive 2009/28, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. [...] »

9

Intitulé « Définitions », l’article 2 de cette directive énonce, à son second alinéa, sous k) :

« [...]

k)

“régime d’aide” : tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative ; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes ».

10

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables », prévoit :

« 1. Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

[...]

2. Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3. Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes :

a)

régimes d’aide ;

[...] »

11

Intitulé « Procédures administratives, réglementations et codes », l’article 13 de la même directive dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que :

[...]

e)

les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et...

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