Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:455
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-263/98
Date20 September 2001
Celex Number61998CJ0263
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998J0263 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 septembre 2001. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1994 - Céréales et viande bovine. - Affaire C-263/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06063


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

Parties

Dans l'affaire C-263/98,

Royaume de Belgique, représenté initialement par M. J. Devadder puis par Mme A. Snoecx, en qualité d'agents, assistés de Me H. Gilliams, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 98/358/CE de la Commission, du 6 mai 1998, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1994 (JO L 163, p. 28), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 382 208 436 BEF exposées dans l'État membre requérant dans le cadre du paiement à l'avance de restitutions à l'exportation,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 1er février 2001, au cours de laquelle le royaume de Belgique a été représenté par Me H. Gilliams et la Commission par M. C. van der Hauwaert, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, le royaume de Belgique a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 98/358/CE de la Commission, du 6 mai 1998, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1994 (JO L 163, p. 28, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 382 208 436 BEF exposées dans l'État membre requérant dans le cadre du paiement à l'avance de restitutions à l'exportation.

2 Ce montant correspond à une correction forfaitaire de 10 % de l'ensemble des dépenses exposées par le royaume de Belgique au cours de l'exercice 1994 dans le cadre du préfinancement des restitutions à l'exportation pour les secteurs de la viande bovine et des céréales.

Le cadre juridique

3 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), la section «garantie» du FEOGA finance les restitutions à l'exportation vers les pays tiers lorsqu'elles sont accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

4 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 729/70:

«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.»

5 Il ressort de l'article 8, paragraphe 2, du même règlement que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres ne sont pas supportées par la Communauté.

6 L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), dispose que, «[à] la demande de l'intéressé, un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits de base sont placés sous contrôle douanier garantissant que les produits transformés ou les marchandises seront exportés dans un délai déterminé» (régime dit «de préfinancement-transformation»).

7 L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 565/80 précise que «[à] la demande de l'intéressé un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche en vue de leur exportation dans un délai déterminé» (régime dit «de préfinancement-entrepôt»).

8 Les règles spécifiques applicables au régime communautaire du préfinancement sont fixées par le titre 2, chapitre 3, du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).

9 Conformément à l'article 25 du règlement n° 3665/87, lorsque l'opérateur manifeste sa volonté d'exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d'une restitution en application des articles 4 ou 5 du règlement n° 565/80, l'admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de la déclaration dénommée «déclaration de paiement», dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution.

10 En ce qui concerne les produits transformés ou marchandises obtenues à partir de produits de base, l'article 27, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87 prévoit que le résultat de l'examen de la déclaration de paiement en liaison avec l'examen éventuel des produits de base est utilisé pour le calcul de la restitution.

11 Selon l'article 27, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, les produits de base placés sous le régime de préfinancement-transformation doivent faire partie en totalité ou en partie des produits transformés ou des marchandises qui sont exportées. En application de la règle de l'équivalence, prévue par cette même disposition, les produits de base peuvent, si les autorités compétentes le permettent, «être remplacés par des produits équivalents, relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques et qui répondent aux conditions requises pour l'octroi de la restitution à l'exportation».

12 Aux termes de l'article 27, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 3665/87, le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.

13 Le règlement (CEE) n° 32/82 de la Commission, du 7 janvier 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 4, p. 11), prévoit la possibilité d'accorder des restitutions majorées pour l'exportation de certains produits du secteur de la viande bovine.

14 Le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (JO L 212, p. 48), précise que les morceaux désossés provenant de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement, peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation majorées.

15 L'article 8, premier alinéa, du règlement n° 1964/82 prévoit que les États membres «prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau», tandis que l'article 8, troisième alinéa, du même règlement précise que «[l]es sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série».

16 Le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 42, p. 6), fixe certaines modalités générales de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

17 Selon l'article 3 du règlement n° 386/90, le contrôle physique des marchandises lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée et porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d'exportation donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

18 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2030/90 de la Commission, du 17 juillet 1990, portant modalités d'application du règlement n° 386/90 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 186, p. 6), le contrôle physique est effectué pendant la période entre le dépôt de la déclaration d'exportation et le moment de l'octroi de l'autorisation d'exporter les marchandises. Selon l'article 6 du règlement n° 2030/90, en cas de paiement d'avance de...

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