Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61985CJ0314
ECLIECLI:EU:C:1987:452
Date22 October 1987
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket Number314/85
EUR-Lex - 61985J0314 - FR 61985J0314

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1987. - Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Incompétence des juridictions nationales pour constater l'invalidité des actes communautaires - Validité d'une décision en matière de recouvrement "a posteriori" de droits à l'importation. - Affaire 314/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 04199
édition spéciale suédoise page 00233
édition spéciale finnoise page 00235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++ 1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - CONSTATATION D' INVALIDITE - INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES ( TRAITE CEE, ART . 173, 177 ET 184 ) 2 . RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION - IMPORTATEUR SATISFAISANT AUX CONDITIONS ENONCEES A L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 - RECOUVREMENT A POSTERIORI - EXCLUSION ( REGLEMENT DU CONSEIL N**1697/79, ART . 5, PAR *2 )

Sommaire

1 . LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE PEUVENT EXAMINER LA VALIDITE D' UN ACTE COMMUNAUTAIRE, ET, SI ELLES N' ESTIMENT PAS FONDES LES MOYENS D' INVALIDITE QUE LES PARTIES INVOQUENT DEVANT ELLES, REJETER CES MOYENS EN CONCLUANT QUE L' ACTE EST PLEINEMENT VALIDE . PAR CONTRE, LES JURIDICTIONS NATIONALES, QUE LEURS DECISIONS SOIENT OU NON SUSCEPTIBLES D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L' INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES . CETTE SOLUTION EST COMMANDEE, EN PREMIER LIEU, PAR L' EXIGENCE D' UNIFORMITE DANS L' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . DES DIVERGENCES ENTRE LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES QUANT A LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES SERAIENT EN EFFET SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L' UNITE MEME DE L' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET DE PORTER ATTEINTE A L' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE . ELLE EST IMPOSEE, EN SECOND LIEU, PAR LA NECESSAIRE COHERENCE DU SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE INSTITUE PAR LE TRAITE . CELUI-CI A, EN EFFET, PAR SES ARTICLES 173 ET 184, D' UNE PART, ET 177, D' AUTRE PART, ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS . L' ARTICLE 173 ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UN ACTE D' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LA COHERENCE DU SYSTEME EXIGE QUE LE POUVOIR DE CONSTATER L' INVALIDITE DU MEME ACTE, SI ELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, SOIT EGALEMENT RESERVE A LA COUR . CETTE REPARTITION DE COMPETENCE EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES AMENAGEMENTS SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS L' HYPOTHESE D' UNE CONTESTATION DE VALIDITE SOULEVEE, DEVANT LE JUGE NATIONAL, DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE DE REFERE . 2 . LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, RELATIF AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION, QUI FORMULE TROIS CONDITIONS PRECISES POUR QUE LES AUTORITES COMPETENTES PUISSENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI, DOIT ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE, DES LORS QUE TOUTES CES CONDITIONS SONT REMPLIES, LE REDEVABLE A UN DROIT A CE QU' IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT .

Parties

DANS L' AFFAIRE 314/85, AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG ( REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE, ENTRE FOTO-FROST, ETABLI A AMMERSBEK, ET HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, UN ARRET A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU DES DROITS A L' EXPORTATION QUI N' ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L' OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS ( JO L*197, P.*1 ), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET SUR LA VALIDITE D' UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU' IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L' IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, LA COUR, COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, R . JOLIET, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES, AVOCAT GENERAL : M . G.*F . MANCINI GREFFIER : M . J.*A . POMPE, GREFFIER ADJOINT CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES : - POUR FOTO-FROST, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME H . HEEMANN, AVOCAT A HAMBOURG, ASSISTE DE M . H . FROST, EN QUALITE D' EXPERT, - POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR M . M . SEIDEL, EN QUALITE D' AGENT, - POUR LA COMMISSION DES CE, PAR M . J . SACK, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 16 DECEMBRE 1986, AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 MAI 1987, REND LE PRESENT ARRET

Motifs de l'arrêt

1 PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, PARVENUE A LA COUR LE 18 OCTOBRE 1985, LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES, D' UNE PART, A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE, DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION ( JO L*197, P.*1 ), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET, D'...

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