Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:801
Docket NumberC-652/16
Celex Number62016CJ0652
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2018
62016CJ0652

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale – Directive 2011/95/UE – Articles 3, 4, 10 et 23 – Demandes de protection internationale séparément introduites par des membres d’une même famille – Évaluation individuelle – Prise en compte des menaces pesant sur un membre de la famille dans le cadre de l’évaluation individuelle de la demande d’un autre membre de la famille – Normes plus favorables pouvant être maintenues ou adoptées par les États membres aux fins d’étendre l’asile ou la protection subsidiaire aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale – Évaluation des motifs de la persécution – Participation d’un ressortissant azerbaïdjanais à l’introduction d’un recours contre son pays devant la Cour européenne des droits de l’homme – Normes communes de procédure – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Motifs de la persécution ou éléments de fait tus devant l’autorité responsable de la détermination mais invoqués dans le cadre du recours introduit contre la décision prise par cette autorité »

Dans l’affaire C‑652/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 5 décembre 2016, parvenue à la Cour le 19 décembre 2016, dans la procédure

Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova,

Rauf Emin Ogla Ahmedbekov

contre

Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistées de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par M. V. Soloveytchik et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi que de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova et son fils, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov, au Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (directeur adjoint de l’agence nationale pour les réfugiés, Bulgarie) au sujet du rejet par ce dernier de la demande de protection internationale introduite par Mme Ahmedbekova.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée et amendée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

4

L’article 1er, section A, de la convention de Genève définit le terme « réfugié » en se référant notamment au risque de persécution.

Le droit de l’Union

La directive 2011/95

5

La directive 2011/95 a été adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, qui énonce :

« Aux fins du [développement d’une politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement], le Parlement européen et le Conseil [de l’Union européenne], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant :

a)

un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union [européenne] ;

b)

un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale ».

6

Les considérants 14, 16, 18, 24 et 36 de cette directive énoncent :

« (14)

Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables que les normes énoncées dans la présente directive pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale, lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, ou est une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

[...]

(16)

La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de ladite charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence.

[...]

(18)

“L’intérêt supérieur de l’enfant” devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

[...]

(24)

Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.

[...]

(36)

Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d’être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l’octroi du statut de réfugié. »

7

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

[...]

d)

“réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

e)

“statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

f)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)

“statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h)

“demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise...

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