Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:124
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-278/98
Date06 March 2001
Celex Number61998CJ0278
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61998J0278 - FR 61998J0278

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 mars 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1994 - Céréales et viande bovine. - Affaire C-278/98.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-01501


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Refus de prise en charge de dépenses découlant d'irrégularités dans l'application de la réglementation communautaire - Contestation par l'État membre concerné - Charge de la preuve

(Règlement du Conseil n° 729/70)

2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses - Apparition d'un doute raisonnable - Charge de la preuve incombant à l'État membre

3. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Obligation de contrôle incombant aux États membres

(Règlement du Conseil n° 729/70, art. 8, § 1)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l'apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE))

Sommaire

1. En matière de financement de la politique agricole commune par le FEOGA, il appartient à la Commission, lorsqu'elle entend refuser la prise en charge d'une dépense déclarée par un État membre, de prouver l'existence d'une violation des règles de l'organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné.

( voir points 38-39 )

2. Lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.

( voir points 40-41 )

3. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, qui constitue dans le domaine agricole une expression des obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), définit les principes selon lesquels la Communauté et les États membres doivent organiser la mise en oeuvre des décisions communautaires d'intervention agricole financées par le FEOGA, ainsi que la lutte contre la fraude et les irrégularités en rapport avec ces opérations. Cette disposition impose aux États membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA.

( voir point 92 )

4. Dans le contexte particulier de l'élaboration des décisions relatives à l'apurement des comptes du FEOGA, la motivation d'une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une partie des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l'État destinataire de cette décision a été étroitement associé à son processus d'élaboration et qu'il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse.

( voir point 119 )

Parties

Dans l'affaire C-278/98,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra et Mme N. Wijmenga, en qualité d'agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Vliet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à obtenir l'annulation partielle de la décision 98/358/CE de la Commission, du 6 mai 1998, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1994 (JO L 163, p. 28), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 16 378 716,63 NLG, exposées par l'État membre requérant dans le cadre du préfinancement des restitutions à l'exportation,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 juin 2000, au cours de laquelle le royaume des Pays-Bas a été représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, en qualité d'agent, et la Commission par M. H. van Vliet,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 1998, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation partielle de la décision 98/358/CE de la Commission, du 6 mai 1998, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1994 (JO L 163, p. 28, ci-après la «décision attaquée»), en tant qu'elle exclut du financement communautaire des dépenses d'un montant de 16 378 716,63 NLG, exposées par l'État membre requérant dans le cadre du préfinancement des restitutions à l'exportation.

2 Ce montant correspond à des corrections forfaitaires de 10 %, pour le secteur des céréales, et de 5 %, pour le secteur de la viande bovine, des dépenses exposées par le royaume des Pays-Bas au cours de l'exercice 1994 dans le cadre du préfinancement des restitutions à l'exportation pour ces secteurs.

Le cadre juridique

3 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), la section «garantie» du FEOGA finance les restitutions à l'exportation vers les pays tiers lorsqu'elles sont accordées selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles.

4 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 729/70:

«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.»

5 Il ressort de l'article 8, paragraphe 2, du même règlement que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres ne sont pas supportées par la Communauté.

6 Les règles spécifiques applicables au régime communautaire du préfinancement sont fixées par le chapitre 3 du titre 2 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).

7 Conformément à l'article 25 du règlement n° 3665/87, lorsque l'opérateur manifeste sa volonté d'exporter les produits ou marchandises après transformation ou stockage et de bénéficier d'une restitution en application des articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5), l'admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de la déclaration dénommée «déclaration de paiement», dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution.

8 Le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 42, p. 6), fixe certaines modalités générales de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

9 Aux termes de l'article 2 du règlement n° 386/90, les États membres procèdent, d'une part, au contrôle physique des marchandises conformément à l'article 3, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et avant l'octroi de l'autorisation d'exporter des marchandises, sur la base des documents présentés à l'appui de la déclaration d'exportation, et, d'autre part, au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l'article 4.

10 Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 386/90, le contrôle physique des marchandises lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée et porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d'exportation donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

11 Aux termes de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2030/90 de la Commission, du 17...

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