FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH v Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:630
Docket NumberC-290/04
Celex Number62004CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 October 2006

Affaire C-290/04

FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

contre

Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Prestation de services effectuée par un non-résident dans le cadre de spectacles artistiques — Principe de la retenue à la source de l'impôt — Prestataire de services ne possédant pas la nationalité d'un État membre»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 16 mai 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 octobre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Traité CEE, art. 59 (devenu art. 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 60 du traité CE, lui-même devenu art. 50 CE))

2. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Traité CEE, art. 59 (devenu art. 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 60 du traité CE, lui-même devenu art. 50 CE))

3. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Traité CEE, art. 59 (devenu art. 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 49 CE) et art. 60 (devenu art. 60 du traité CE, lui-même devenu art. 50 CE))

4. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d'application personnel

(Traité CEE, art. 59 (devenu art. 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, art. 49 CE))

1. Les articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation nationale en vertu de laquelle une procédure de retenue à la source de l'impôt est appliquée à la rémunération de prestataires de services non-résidents de l'État membre dans lequel les services sont fournis, alors que la rémunération versée aux prestataires résidents de cet État membre n'est pas soumise à une telle retenue, et qui prévoit la responsabilité encourue par le destinataire de services qui n'a pas procédé à la retenue à la source qu'il était tenu d'effectuer.

Certes, une telle législation est susceptible de dissuader des destinataires de services de faire appel à des prestataires résidents d'autres États membres et constitue donc une entrave à la libre prestation de services, prohibée, en principe, par les articles 59 et 60 du traité CEE.

Elle est cependant justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt sur le revenu. En effet, en l'absence de directive communautaire ou d'autre instrument régissant l'assistance administrative mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, la procédure de retenue à la source et le régime de responsabilité lui servant de garantie constituent un moyen légitime et approprié d'assurer le traitement fiscal des revenus d'une personne établie en dehors de l'État d'imposition et d'éviter que les revenus concernés échappent à l'impôt dans l'État de résidence ainsi que dans l'État où les services sont fournis. Par ailleurs, l'application de la retenue à la source et l'engagement éventuel de la responsabilité du destinataire de services tenu d'effectuer une telle retenue, qui constitue le corollaire de cette technique de recouvrement de l'impôt sur le revenu en permettant, le cas échéant, de sanctionner l'absence de retenue à la source, représentent des moyens proportionnés d'assurer le recouvrement de la créance fiscale de l'État d'imposition.

(cf. points 33-39, disp. 1)

2. Les articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui exclut que le destinataire de services, débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non-résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'État membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet État ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels.

L'existence d'une procédure de remboursement permettant la prise en considération a posteriori des frais professionnels d'un prestataire de services non-résident est sans incidence à cet égard. En effet, dans la mesure où l'engagement d'une telle procédure entraîne des charges administratives et économiques supplémentaires et qu'elle s'impose inévitablement au prestataire de services, la législation fiscale en cause constitue une entrave à la libre prestation des services, prohibée par les articles 59 et 60 du traité CEE.

En revanche, ces dispositions ne s'opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, à l'occasion de la procédure de retenue à la source, seuls sont déduits les frais professionnels qui sont directement liés aux activités ayant généré les revenus imposables, exercées dans l'État membre où est effectuée la prestation, et que le prestataire de services établi dans un autre État membre a communiqués au débiteur de la rémunération, et en vertu de laquelle des frais qui ne sont pas directement liés à ladite activité économique peuvent être pris en compte, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de remboursement.

(cf. point 46-47, 49, 52, disp. 2)

3. Les articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) ne s'opposent pas à ce que l'exonération fiscale qui bénéficie, en vertu de la convention préventive de double imposition entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas, à un prestataire de services non-résident qui a exercé son activité en Allemagne ne puisse être prise en compte, dans le cadre de la procédure de retenue à la source par le débiteur de la rémunération ou lors d'une procédure ultérieure d'exonération ou de remboursement ou encore à l'occasion d'une procédure en responsabilité engagée contre ce dernier, que dans le cas où un certificat d'exonération est délivré par l'autorité fiscale compétente, attestant que les conditions posées à cet effet par ladite convention sont remplies.

Certes, une telle mesure constitue une entrave à la libre prestation des services garantie par les articles 59 et 60 du traité CEE. Cependant, elle est justifiée en vue de garantir le bon fonctionnement de la procédure d'imposition à la source. En effet, il paraît important que le débiteur de la rémunération ne puisse se dispenser de prélever l'impôt à la source que s'il a la certitude que le prestataire de services remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une exonération. Or, il ne peut être exigé du débiteur de la rémunération qu'il clarifie de son propre chef la question de savoir si, dans chaque cas particulier, les revenus en cause sont ou non exonérés en vertu d'une convention destinée à éviter les doubles impositions. Enfin, le fait d'autoriser le débiteur de la rémunération à s'affranchir unilatéralement de la retenue à la source pourrait, en cas d'erreur de sa part, avoir pour effet de compromettre la collecte de l'impôt auprès du créancier de la rémunération.

(cf. points 58-61, disp. 2)

4. L'article 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas applicable au bénéfice d'un prestataire de services ressortissant d'un État tiers.

En effet, le traité CEE prévoit que, dès lors que le Conseil n'a pas concrétisé la possibilité prévue à l'article 59, second alinéa, dudit traité, les dispositions régissant la libre prestation de services s'appliquent si les conditions suivantes sont remplies. D'une part, la prestation doit être effectuée à l'intérieur de la Communauté, et, d'autre part, le prestataire de services doit être ressortissant d'un État membre et établi dans un pays de la Communauté. Il en résulte que le traité CEE n'étend pas le bénéfice desdites dispositions aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers, même si ces derniers sont établis à l'intérieur de la Communauté et qu'il s'agit d'une prestation intracommunautaire.

(cf. points 67-69, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 octobre 2006 (*)

«Articles 59 du traité CEE (devenu article 59 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 49 CE) et 60 du traité CEE (devenu article 60 du traité CE, lui-même devenu article 50 CE) – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Prestation de services effectuée par un non-résident dans le cadre de spectacles artistiques – Principe de la retenue à la source de l’impôt – Prestataire de services ne possédant pas la nationalité d’un État membre»

Dans l’affaire C-290/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 28 avril 2004, parvenue à la Cour le 7 juillet 2004, dans la procédure

FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

contre

Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, P. Kūris, U. Lõhmus, E. Levits (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Léger,

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