Jacques Damseaux v Belgian State.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:471 |
Date | 16 July 2009 |
Celex Number | 62008CJ0128 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-128/08 |
Affaire C-128/08
Jacques Damseaux
contre
État belge
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le tribunal de première instance de Liège)
«Libre circulation des capitaux — Taxation des revenus mobiliers — Convention préventive de la double imposition — Obligation des États membres au titre de l'article 293 CE»
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites
2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Imposition des dividendes
1. La Cour n’est pas compétente, dans le cadre de l’article 234 CE, pour se prononcer sur la violation éventuelle, par un État membre contractant, des dispositions de conventions bilatérales conclues par les États membres servant à éliminer ou à atténuer les effets négatifs découlant de la coexistence de systèmes fiscaux nationaux. La Cour ne saurait non plus examiner le rapport entre une mesure nationale et les dispositions d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions, cette question ne relevant pas de l’interprétation du droit communautaire.
(cf. point 22)
2. Dans la mesure où le droit communautaire, dans son état actuel, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté européenne, l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention fiscale bilatérale en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles d’être imposés dans les deux États membres, et qui ne prévoit pas qu’il soit posé, à la charge de l’État membre de résidence de l’actionnaire, une obligation inconditionnelle de prévenir la double imposition juridique qui en résulte.
En effet, les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles de faire l’objet d’une double imposition juridique lorsque les deux États membres choisissent d’exercer leur compétence fiscale et de soumettre lesdits dividendes à l’imposition dans le chef de l’actionnaire. Les désavantages pouvant découler de l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents États membres, pour autant qu’un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le traité.
À cet égard, dans une situation où tant l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes, considérer qu’il appartient nécessairement à l’État membre de résidence de prévenir ladite double imposition reviendrait à conférer une priorité dans l’imposition de ce type de revenus à l’État membre de la source. Si une telle répartition des compétences serait conforme, notamment, à la pratique juridique internationale telle qu’elle se reflète dans le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il est constant que le droit communautaire, dans son état actuel et dans une telle situation, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté. Par conséquent, si un État membre ne saurait exciper d’une convention bilatérale aux fins d’échapper aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, la circonstance que tant l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes n’implique pas que l’État membre de résidence soit tenu, en vertu du droit communautaire, de prévenir les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres.
(cf. points 26-27, 32-35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 juillet 2009 (*)
«Libre circulation des capitaux – Taxation des revenus mobiliers – Convention préventive de la double imposition – Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE»
Dans l’affaire C‑128/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 20 mars 2008, parvenue à la Cour le 28 mars 2008, dans la procédure
Jacques Damseaux
contre
État belge,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2009,
considérant les observations présentées:
– pour M. Damseaux, par M. E. Traversa, avocat,
– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Gracia, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Me P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Noort et C. Wissels ainsi que par M. Y. de Vries, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth et Mme S. Ford, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et J.‑P. Keppenne, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 293 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Damseaux à l’administration fiscale belge à propos de l’imposition, en Belgique, de dividendes que celui-ci a perçus d’une société établie en France et sur lesquels il a déjà été imposé dans ce dernier État.
Le cadre juridique
3 La convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par l’avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999 (ci-après la «convention franco-belge»), prévoit à son article 15:
«1. Les dividendes ayant leur source dans un État contractant qui sont payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder:
[…]
b) 15 % du montant brut des dividendes […]
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
[…]
4. À moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d’une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas...
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