Le Rayon d'Or SARL v Ministre de l'Économie et des Finances.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:185
Date27 March 2014
Celex Number62013CJ0151
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-151/13
62013CJ0151

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 mars 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Champ d’application — Détermination de la base d’imposition — Notion de ‘subvention directement liée au prix’ — Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes»

Dans l’affaire C‑151/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour administrative d’appel de Versailles (France), par décision du 7 mars 2013, parvenue à la Cour le 25 mars 2013, dans la procédure

Le Rayon d’Or SARL

contre

Ministre de l’Économie et des Finances,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour Le Rayon d’Or SARL, par Mes A. Grousset, E. Ashworth et F. Bertacchi, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Soulay et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Le Rayon d’Or SARL (ci-après le «Rayon d’Or»), société établie en France, à l’administration fiscale, représentée par le ministre de l’Économie et des Finances, au sujet du calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») applicable à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après l’«EHPAD»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive est libellé comme suit:

«Sont soumises à la [TVA]:

1.

les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.»

4

L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive prévoit:

«À l’intérieur du pays

1. La base d’imposition est constituée:

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services [...], par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

5

L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive énumère une série d’exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général. Les États membres doivent ainsi exonérer, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, notamment:

«b)

l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné».

6

La directive TVA a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Les dispositions de la directive TVA sont, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la sixième directive.

7

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive TVA:

«Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

[...]»

8

L’article 73 de la directive TVA, qui a remplacé l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, dispose:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

9

L’article 132, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive TVA se lit comme suit:

«Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

[...]

b)

l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné».

10

L’article 174, paragraphe 1, de la directive TVA dispose:

«Le prorata de déduction résulte d’une fraction comportant les montants suivants:

a)

au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169;

b)

au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction.

Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l’article 73.»

Le droit français

11

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’article 256 du code général des impôts (ci-après le «CGI») dispose:

«Sont soumises à la [TVA] les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.»

12

Conformément à l’article 261, paragraphe 4, 1° ter, du CGI, «sont exonérés de [TVA] les soins dispensés par les établissements privés d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l’article L. 174‑7 du code de la sécurité sociale».

13

L’article 266, paragraphe 1, sous a), du CGI prévoit:

«1. La base d’imposition est constituée:

a)

Pour les livraisons de biens et les prestations de services [...] par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par...

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