European Commission v World Duty Free Group SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:981
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-20/15
Date21 December 2016
Celex Number62015CJ0020
Procedure TypeRecurso de anulación
62015CJ0020

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Régime fiscal — Impôt sur les sociétés — Déduction — Amortissement de la survaleur résultant de prises de participations d’au moins 5 % par des entreprises fiscalement domiciliées en Espagne dans des entreprises fiscalement domiciliées en dehors de cet État membre — Notion d’“aide d’État” — Condition relative à la sélectivité»

Dans les affaires jointes C‑20/15 P et C‑21/15 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 19 janvier 2015,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, B. Stromsky, et C. Urraca Caviedes ainsi que par Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

World Duty Free Group SA, anciennement Autogrill España SA, établie à Madrid (Espagne) (C‑20/15 P),

Banco Santander SA, établie à Santander (Espagne) (C‑21/15 P),

Santusa Holding SL, établie à Boadilla del Monte (Espagne) (C‑21/15 P),

représentées par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro et R. Calvo Salinero, abogados,

parties demanderesses en première instance,

soutenues par :

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

Irlande, représentée par Mmes G. Hodge et E. Creedon, en qualité d’agents, assistées de M. B. Doherty, barrister, et de Mme A. Goodman, barrister,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, E. Juhász et Mme A. Prechal (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Jarašiūnas, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi dans l’affaire C‑20/15 P, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, ci-après l’« arrêt attaqué Autogrill España/Commission », EU:T:2014:939), par lequel celui-ci a annulé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 de la décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 7, p. 48, ci-après la « première décision litigieuse »).

2

Par son pourvoi dans l’affaire C‑21/15 P, la Commission demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, ci-après l’« arrêt attaqué Banco Santander et Santusa/Commission », EU:T:2014:938), par lequel celui-ci a annulé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 4 de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 135, p. 1, ci-après la « seconde décision litigieuse »).

Les antécédents des litiges

3

Les antécédents des litiges tels qu’ils ressortent des arrêts attaqués peuvent être résumés comme suit.

4

Le 10 octobre 2007, à la suite de plusieurs questions écrites posées à la Commission au cours des années 2005 et 2006 par des membres du Parlement européen ainsi qu’à la suite d’une plainte d’un opérateur privé dont elle avait été le destinataire au cours de l’année 2007, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen à l’encontre du dispositif prévu à l’article 12, paragraphe 5, introduit dans la loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés par la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (loi 24/2001, portant adoption de mesures fiscales, administratives et d’ordre social), du 27 décembre 2001 (BOE no 313, du 31 décembre 2001, p. 50493), et repris par le Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (décret législatif royal 4/2004, portant approbation du texte remanié de la loi relative à l’impôt sur les sociétés), du 5 mars 2004 (BOE no 61, du 11 mars 2004, p. 10951) (ci-après la « mesure litigieuse »).

5

La mesure litigieuse prévoit que, dans le cas d’une prise de participation d’une entreprise imposable en Espagne dans une « société étrangère », lorsque cette prise de participation est d’au moins 5 % et que la participation en cause est détenue de manière ininterrompue pendant au moins un an, la survaleur en résultant, enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise comme actif incorporel distinct, peut être déduite, sous forme d’amortissement, de l’assiette imposable de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise est redevable. La mesure litigieuse précise que, pour être qualifiée de « société étrangère », une société doit être assujettie à un impôt identique à l’impôt applicable en Espagne et ses revenus doivent provenir essentiellement de la réalisation d’activités à l’étranger.

6

Aux points 10 à 13 de l’arrêt attaqué Autogrill España/Commission, identiques aux points 15 à 18 de l’arrêt attaqué Banco Santander et Santusa/Commission, le Tribunal a fourni les précisions suivantes :

« 10

Il résulte de la [première] décision [litigieuse] que, selon la loi espagnole, un regroupement d’entreprises est une opération par laquelle une ou plusieurs entreprises transmettent, au moment de leur dissolution sans liquidation, à une autre entreprise préexistante ou à une entreprise qu’elles créent, leurs patrimoines sociaux respectifs, au moyen de l’attribution à leurs actionnaires de valeurs représentatives du capital de l’autre entreprise (considérant 23 de la [première] décision [litigieuse] [, identique au considérant 32 de la seconde décision litigieuse]).

11

Une prise de participation est définie dans la [première] décision [litigieuse] comme étant une opération par laquelle une entreprise acquiert des actions dans le capital d’une autre entreprise sans obtenir une majorité ou le contrôle des droits de vote de l’entreprise acquise (considérant 23 de la [première] décision [litigieuse][, identique au considérant 32 de la seconde décision litigieuse]).

12

Par ailleurs, il est indiqué, dans la [première] décision [litigieuse], que, conformément à la mesure litigieuse, la survaleur financière est déterminée en déduisant la valeur de marché des actifs corporels et incorporels de l’entreprise acquise du prix payé pour la prise de participation. Il est également précisé que le concept de survaleur financière, tel que visé par la mesure litigieuse, introduit, dans le domaine des prises de participations, une notion généralement utilisée dans la transmission d’actifs ou dans des transactions de regroupement d’entreprises (considérant 20 de la [première] décision [litigieuse][, identique au considérant 29 de la seconde décision litigieuse]).

13

Enfin, il convient de relever que, selon le droit fiscal espagnol, une prise de participation d’une entreprise imposable en Espagne dans une société établie en Espagne ne permet pas de comptabiliser séparément, à des fins fiscales, la survaleur résultant de cette acquisition. En revanche, toujours selon le droit fiscal espagnol, la survaleur [ne] peut être amortie [qu’]en cas de regroupement d’entreprises (considérant 19 de la [première] décision [litigieuse] [, identique au considérant 28 de la seconde décision litigieuse]). »

7

Par la première décision litigieuse, la Commission a clôturé la procédure en ce qui concerne les prises de participations réalisées au sein de l’Union européenne.

8

À l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision, la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun le régime instauré par la mesure litigieuse (ci-après le « régime litigieux »), consistant en un avantage fiscal accordé aux entreprises imposables en Espagne afin de permettre à ces dernières d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises étrangères, lorsqu’il s’appliquait à des prises de participations dans des entreprises établies au sein de l’Union. À l’article 4 de ladite décision, elle a enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer les aides accordées au titre de ce régime.

9

La Commission a toutefois maintenu ouverte la procédure en ce qui concerne les prises de participations réalisées en dehors de l’Union, les autorités espagnoles s’étant engagées à fournir des éléments nouveaux relatifs aux obstacles aux fusions transfrontalières existant en dehors de l’Union.

10

Par la seconde décision litigieuse, la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun le régime litigieux, consistant en un avantage fiscal accordé aux entreprises imposables en Espagne afin de permettre à ces dernières d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des entreprises étrangères, lorsqu’il s’appliquait à des prises de participations dans des entreprises établies en dehors de l’Union (article 1er, paragraphe 1, de cette décision), et a enjoint au Royaume d’Espagne de récupérer les aides accordées au titre de ce régime (article 4 de ladite décision).

Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués

11

Par une requête déposée au greffe du Tribunal...

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