W. P. Willems and Others v Burgemeester van Nuth and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:238
Docket NumberC-449/12,C-446/12
Celex Number62012CJ0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 April 2015
62012CJ0446

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Passeport biométrique — Données biométriques — Règlement (CE) no 2252/2004 — Article 1er, paragraphe 3 — Article 4, paragraphe 3 — Utilisation des données rassemblées à des fins autres que la délivrance des passeports et des documents de voyage — Constitution et utilisation des bases de données comportant des données biométriques — Garanties légales — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7 et 8 — Directive 95/46/CE — Articles 6 et 7 — Droit au respect de la vie privée — Droit à la protection des données à caractère personnel — Application aux cartes d’identité»

Dans les affaires jointes C‑446/12 à C‑449/12,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Raad van State (Pays-Bas), par décisions du 28 septembre 2012, parvenues à la Cour le 3 octobre 2012 (C‑446/12), le 5 octobre 2012 (C‑447/12) et le 8 octobre 2012 (C‑448/12 et C‑449/12), dans les procédures

W. P. Willems (C‑446/12)

contre

Burgemeester van Nuth,

et

H. J. Kooistra (C‑447/12)

contre

Burgemeester van Skarsterlân,

et

M. Roest (C‑448/12)

contre

Burgemeester van Amsterdam,

et

L. J. A. van Luijk (C‑449/12)

contre

Burgemeester van Den Haag,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. Willems, par lui-même,

pour M. Kooistra, par lui-même,

pour Mmes Roest et van Luijk, par Me J. Hemelaar, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes M. Bulterman et H. Stergiou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par M. F.‑X. Bréchot, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

pour le Parlement européen, par MM. P. Schonard et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. E. Sitbon et I. Gurov ainsi que par Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. B. Martenczuk et G. Wils, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009 (JO L 142, p. 1, et rectificatif JO L 188, p. 127, ci-après le «règlement no 2252/2004»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre des litiges opposant MM. Willems et Kooistra ainsi que Mmes Roest et van Luijk, respectivement, au Burgemeester van Nuth, au Burgemeester van Skarsterlân, au Burgemeester van Amsterdam et au Burgemeester van Den Haag (ci-après les «bourgmestres»), au sujet du refus de ces derniers de délivrer aux requérants au principal un passeport (C‑446/12, C‑448/12 et C‑449/12) et une carte d’identité (C‑447/12) sans que soient concomitamment relevées leurs données biométriques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous b), première phrase, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), les États membres sont tenus de prévoir que les données à caractère personnel sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et qu’elles ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Conformément au paragraphe 1, sous c), de ce même article, ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

4

L’article 7, sous c), e) et f), de cette directive dispose que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que s’il est nécessaire «au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis» ou «à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées» ou encore «à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er paragraphe 1».

5

Selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77):

«Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.»

6

L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.»

7

Selon l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2252/2004:

«2. Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage de haute sécurité qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent deux empreintes digitales relevées à plat, enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante et de l’aptitude à garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

[...]

3. Le présent règlement s’applique aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres. Il ne s’applique pas aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants ou aux passeports et aux documents de voyage temporaires ayant une validité inférieure ou égale à douze mois.»

8

L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de ce règlement est libellé comme suit:

«Les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue de délivrer ces documents. Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier:

a)

l’authenticité du passeport ou du document de voyage;

b)

l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou du document de voyage.»

9

Aux termes du considérant 5 du règlement no 444/2009, qui a modifié le règlement no 2252/2004:

«Le règlement [no 2252/2004] prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue d’émettre ces documents, sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres. Le règlement [no 2252/2004] ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, puisque cet aspect relève de la compétence exclusive des législations nationales.»

Le droit néerlandais

10

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, partie introductive, sous a), de la loi fixant les règles en matière de délivrance de documents de voyage (Rijkswet houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten), du 26 septembre 1991 (Stb. 1991, no 498, ci-après la «loi relative aux passeports»), le passeport national constitue l’un des documents de voyage émis par le Royaume des Pays-Bas.

11

Selon l’article 2, paragraphe 2, de cette loi, la carte d’identité néerlandaise est un document de voyage relatif à la partie européenne du Royaume des Pays-Bas, valable pour les pays qui sont parties à l’accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, adopté à Paris le 13...

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