Commission of the European Communities v Kingdom of Denmark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:492
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-192/01
Date23 September 2003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0192
EUR-Lex - 62001J0192 - FR 62001J0192

Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark. - Manquement d'État - Articles 28 CE et 30 CE - Interdiction de commercialisation de denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des minéraux ont été ajoutés - Justification - Santé publique - Besoin nutritionnel. - Affaire C-192/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-09693


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Réglementation nationale subordonnant la commercialisation de denrées alimentaires enrichies en éléments nutritifs à la preuve d'un besoin nutritionnel de la population - Inadmissibilité - Justification - Protection de la santé publique - Absence - Violation du principe de proportionnalité

rt. 28 CE et 30 CE)

Sommaire

$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE un État membre qui applique une pratique administrative impliquant que des denrées alimentaires enrichies en vitamines et en minéraux qui sont légalement produites ou commercialisées dans d'autres États membres ne peuvent être commercialisées sur son territoire que s'il est démontré que cet enrichissement en éléments nutritifs répond à un besoin dans la population de cet État membre.

En effet, si le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un État membre interdise, sauf autorisation préalable, la commercialisation de denrées alimentaires lorsque des éléments nutritifs, tels que des vitamines ou des minéraux autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par la réglementation communautaire, y ont été incorporés, dès lors qu'il appartient aux États membres, à défaut d'harmonisation et dans la mesure où des incertitudes subsistent en l'état actuel de la recherche scientifique, de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé et de la vie des personnes, ce pouvoir d'appréciation doit toutefois être exercé dans le respect du principe de proportionnalité. Il incombe en outre aux autorités nationales de démontrer dans chaque cas d'espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique et, notamment, que la commercialisation des produits en question présente un risque réel pour celle-ci.

À cet égard, le caractère systématique d'une interdiction de commercialisation des produits enrichis ne répondant pas à un besoin nutritionnel de la population ne permet pas de respecter le droit communautaire quant à l'identification et à l'évaluation d'un risque réel pour la santé publique, lequel exige une évaluation approfondie, cas par cas, des effets que pourrait entraîner l'adjonction des minéraux et des vitamines en cause.

( voir points 42, 44-46, 56-57 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-192/01,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. C. Støvlbæk, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en appliquant une pratique administrative impliquant que des denrées alimentaires enrichies qui sont légalement produites ou commercialisées dans d'autres États membres ne peuvent être commercialisées au Danemark que s'il est démontré que cet enrichissement en éléments nutritifs répond à un besoin dans la population danoise, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE,

LA COUR,

composée de M. J.-P. Puissochet, président de la sixième chambre, faisant fonction de président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen, et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann et A. La Pergola, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, et A. Rosas, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 1er octobre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mai 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en appliquant une pratique administrative impliquant que des denrées alimentaires enrichies qui sont légalement produites ou commercialisées dans d'autres États membres ne peuvent être commercialisées au Danemark que s'il est démontré que cet enrichissement en éléments nutritifs répond à un besoin dans la population danoise, le royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

2 Il est constant que, à la date pertinente du présent recours, il n'existait pas dans la réglementation communautaire de dispositions fixant les conditions dans lesquelles peuvent être ajoutés des éléments nutritifs dans les denrées alimentaires de consommation courante, tels les vitamines et les minéraux.

3 En ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, certaines d'entre elles ont fait l'objet de directives adoptées par la Commission sur le fondement de la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).

La réglementation nationale

4 Aux termes de l'article 14 de la lov n° 471 om fødevarer m.m. (loi n° 471 relative aux denrées alimentaires), du 1er juillet 1998 (Lovtidende A 1998, p. 2826), qui a remplacé la loi n° 310, du 6 juin 1973, tout en laissant inchangé l'état du droit en ce qui concerne les additifs:

«Par additif alimentaire, on entend dans la présente loi toute substance qui, sans être en soi un aliment ou un ingrédient habituel d'aliments composés, est destinée à être ajoutée à des aliments afin d'en modifier la valeur nutritive, la durée de conservation, la couleur, l'arôme, le goût ou dans d'autres buts d'ordre technologique ou autre.»

5 En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la loi n° 471, seules peuvent être utilisées ou vendues comme additifs des substances autorisées par le ministre de l'Alimentation (ci-après le «ministre»).

6 Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de ladite loi, le ministre peut établir des règles relatives aux conditions d'utilisation des additifs, notamment le but, les quantités et les produits auxquels ils sont associés, ainsi que les règles relatives à l'identité et à la pureté des additifs.

7 Le bekendtgørelse nº 282 om tilsætningsstoffer til fødevarer (décret n° 282 relatif aux additifs destinés à l'alimentation), du 19 avril 2000 (Lovtidende A 2000, p. 1861), prévoit l'obligation de déclarer les additifs à l'Office vétérinaire et alimentaire (ci-après l'«Office») six mois avant l'utilisation de ceux-ci.

8 Aux termes de l'article 20 du décret n° 282:

«1. Les additifs suivants peuvent être mis en oeuvre six mois après leur déclaration à l'Office vétérinaire et alimentaire:

cultures bactériennes,

moisissures et levures,

enzymes, et

éléments nutritifs.

2. La mise en oeuvre d'un additif en vertu du paragraphe 1 est toutefois subordonnée à la condition que l'Office n'ait pas préalablement interdit l'additif déclaré.

3. L'Office peut autoriser la mise en oeuvre de l'additif avant l'expiration du délai de six mois à compter de la déclaration.»

9 Avant l'entrée en vigueur du décret nº 282, cette déclaration était faite auprès du ministre conformément aux dispositions de l'article 16...

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