European Commission v The Bavarian Lager Co. Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:378
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-28/08
Date29 June 2010
Celex Number62008CJ0028
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-28/08 P

Commission européenne

contre

The Bavarian Lager Co. Ltd

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Document relatif à une réunion tenue dans le cadre d’une procédure en manquement — Protection des données personnelles — Règlement (CE) nº 45/2001 — Règlement (CE) nº 1049/2001»

Sommaire de l'arrêt

1. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001

(Art. 6 UE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001 et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b))

2. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires — Règlement nº 45/2001

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 2, a), et 8, b), et nº 1049/2001)

1. L'article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui prévoit une exception à l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel, établit un régime spécifique et renforcé de protection d'une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public. Cette disposition est indivisible et exige que l'atteinte éventuelle à la vie privée et à l'intégrité de l'individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec ladite législation, et ce notamment avec le règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Si, selon l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 45/2001, l'objet de celui-ci est d'assurer la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, cette disposition ne permet pas une séparation des cas de traitement des données à caractère personnel en deux catégories, à savoir une catégorie dans laquelle ce traitement serait examiné uniquement sur la base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à cet article et une autre catégorie dans laquelle ledit traitement serait soumis aux dispositions du règlement nº 45/2001. À cet égard, s'il ressort de la première phrase du quinzième considérant de ce règlement que le législateur de l'Union a évoqué la nécessité de procéder à l'application de l'article 6 UE et, par ce truchement, de l'article 8 de la CEDH, lorsque ce traitement est effectué par les institutions et organes communautaires pour l'exercice d'activités situées hors du champ d'application du présent règlement, en particulier celles prévues aux titres V et VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, en revanche, un tel renvoi ne s'avère pas nécessaire pour un traitement effectué dans l'exercice d'activités situées dans le champ d'application dudit règlement, étant donné que, dans de tels cas, c'est manifestement le règlement nº 45/2001 lui-même qui s'applique.

Il s'ensuit que, lorsqu'une demande fondée sur le règlement nº 1049/2001 vise à obtenir l'accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement nº 45/2001 deviennent intégralement applicables, y compris les articles 8 et 18 de celui-ci, lesquels constituent des dispositions essentielles du régime de protection établi par ce règlement.

(cf. points 57, 59-64)

2. La liste des participants à une réunion tenue dans le cadre d'une procédure en manquement figurant dans le procès-verbal de ladite réunion contient des données à caractère personnel, au sens de l'article 2, sous a), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, car les personnes qui ont pu participer à cette réunion peuvent être identifiées.

En exigeant que, pour les personnes n'ayant pas donné leur consentement exprès à la diffusion des données personnelles les concernant contenues dans ce procès-verbal, soit établie la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission se conforme aux dispositions de l'article 8, sous b), dudit règlement.

En effet, lorsque, dans le cadre d'une demande d'accès audit procès-verbal au titre du règlement nº 1049/2001, aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant n'est fourni afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission ne peut pas mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne peut pas non plus vérifier s'il existe des raisons de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées, comme le prescrit l'article 8, sous b), du règlement nº 45/2001.

(cf. points 70, 77-78)








ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juin 2010 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Document relatif à une réunion tenue dans le cadre d’une procédure en manquement –Protection des données personnelles – Règlement (CE) n° 45/2001 – Règlement (CE) n° 1049/2001»

Dans l’affaire C‑28/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 janvier 2008,

Commission européenne, représentée par MM. C. Docksey et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes E. Jenkinson et V. Jackson, en qualité d’agents, assistées de M. J. Coppel, barrister,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme C. Fekete, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

The Bavarian Lager Co. Ltd, établie à Clitheroe (Royaume-Uni), représentée par MM. J. Webber et M. Readings, solicitors,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mme K. Petkovska, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par MM. H. Hijmans, A. Scirocco et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, Mmes R. Silva de Lapuerta et C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. H. von Holstein, greffier-adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commission (T‑194/04, Rec. p. II-4523, ci-après l’«arrêt attaqué»), en ce que celui-ci a annulé la décision de la Commission du 18 mars 2004 (ci‑après la «décision litigieuse») portant rejet de la demande introduite par The Bavarian Lager Co. Ltd (ci-après «Bavarian Lager») afin d’obtenir l’accès au procès‑verbal complet de la réunion du 11 octobre 1996, tenue dans le cadre d’une procédure en manquement (ci‑après la «réunion du 11 octobre 1996»).

Le cadre juridique

2 La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), impose aux États membres d’assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel, afin d’assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté européenne.

3 Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), a été adopté sur la base de l’article 286 CE.

4 Les premier, deuxième, cinquième, septième, huitième, douzième, quatorzième et quinzième considérants du règlement n° 45/2001 ou certaines parties de ceux-ci disposent:

«(1) L’article 286 [CE] dispose que les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes communautaires.

(2) Un système à part entière de protection des données à caractère personnel impose non seulement de conférer des droits aux personnes concernées et des obligations à celles qui traitent des données à caractère personnel, mais aussi de prévoir des sanctions appropriées pour les contrevenants ainsi qu’une autorité de contrôle indépendante.

[…]

(5) Un règlement est nécessaire afin de donner aux personnes des droits juridiquement protégés […]

[…]

(7) Les personnes susceptibles d’être protégées sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées...

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