Bundesrepublik Deutschland v B (C-57/09) and D (C-101/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:661
Docket NumberC-57/09,C-101/09
Celex Number62009CJ0057
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2010

Affaires jointes C-57/09 et C-101/09

Bundesrepublik Deutschland

contre

B et D

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Article 12 — Exclusion du statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) — Notion de ‘crime grave de droit commun’ — Notion d’‘agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies’ — Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme — Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC — Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation — Conditions — Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national — Compatibilité avec la directive 2004/83/CE»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité de dispositions de droit de l'Union résultant d'un renvoi opéré par le droit national à une convention internationale reprise par lesdites dispositions — Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 68 CE et 234 CE)

2. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Position commune du Conseil 2001/931; directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

3. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

4. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 12, § 2, b) et c))

5. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Exclusion du statut

(Directive du Conseil 2004/83, art. 3 et 12, § 2)

1. Dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En particulier, il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions d’une convention internationale qui sont reprises par cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État membre. Dans un tel cas, il existe un intérêt de l’Union certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions de cette convention internationale reprises par le droit national et le droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

(cf. point 71)

2. L’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

- le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un crime grave de droit commun ou des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;

- le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2.

En effet, il n’existe pas de relation directe entre la position commune 2001/931 et la directive 2004/83 quant aux objectifs poursuivis, et il n’est pas justifié que l’autorité compétente, lorsqu’elle envisage d’exclure une personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, se fonde uniquement sur son appartenance à une organisation figurant sur une liste adoptée en dehors du cadre que la directive a instauré dans le respect de la convention de Genève.

(cf. points 89, 99, disp. 1)

3. L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil.

(cf. point 105, disp. 2)

4. L’exclusion du statut de réfugié en application de l’article 12, paragraphe 2, sous b) ou c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’est pas subordonnée à un examen de proportionnalité au regard du cas d’espèce.

(cf. point 111, disp. 3)

5. L’article 3 de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière.

(cf. point 121, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 novembre 2010 (*)

«Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Article 12, paragraphe 2, sous b) et c) – Notion de ‘crime grave de droit commun’ – Notion d’‘agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies’ – Appartenance à une organisation impliquée dans des actes de terrorisme – Inscription ultérieure de cette organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités constituant l’annexe de la position commune 2001/931/PESC – Responsabilité individuelle pour une partie des actes commis par ladite organisation – Conditions – Droit d’asile en vertu du droit constitutionnel national – Compatibilité avec la directive 2004/83/CE»

Dans les affaires jointes C‑57/09 et C‑101/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions des 14 octobre et 25 novembre 2008, parvenues à la Cour respectivement les 10 février et 13 mars 2009, dans les procédures

Bundesrepublik Deutschland

contre

B (C‑57/09),

D (C‑101/09),

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (C‑57/09 et C‑101/09),

Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (C‑101/09),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts et J.‑C. Bonichot, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, U. Lõhmus et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour B, par Me R. Meister, Rechtsanwalt,

– pour D, par Mes H. Jacobi et H. Odendahl, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, J. Möller et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk et M. A. Engman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. T. Eicke, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2010,

rend le présent

Arrêt

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