Tadej Kotnik and Others v Državni zbor Republike Slovenije.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:570
Date19 July 2016
Celex Number62014CJ0526
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-526/14
62014CJ0526

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2016 ( *1 ) ( 1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 30 septembre 2016]

« Renvoi préjudiciel – Validité et interprétation de la communication de la Commission concernant le secteur bancaire – Interprétation des directives 2001/24/CE et 2012/30/UE – Aides d’État aux banques dans le contexte de la crise financière – Répartition des charges – Liquidation des fonds propres des actionnaires, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés – Principe de protection de la confiance légitime – Droit de propriété – Protection des intérêts des associés et des tiers – Assainissement et liquidation des établissements de crédit »

Dans l’affaire C‑526/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie), par décision du 6 novembre 2014, parvenue à la Cour le 20 novembre 2014, dans la procédure

Tadej Kotnik e.a.,

Jože Sedonja e.a.,

Fondazione cassa di risparmio di Imola,

Andrej Pipuš e.a.,

Tomaž Štrukelj,

Luka Jukič,

Angel Jaromil,

Franc Marušič e.a.,

Stajka Skrbinšek,

Janez Forte e.a.,

Državni svet Republike Slovenije,

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije,

Igor Karlovšek,

Marija Karlovšek,

Janez Gosar

contre

Državni zbor Republike Slovenije,

en présence de :

Vlada Republike Slovenije,

Banka Slovenije,

Okrožno sodišče v Ljubljani,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. D. Šváby, présidents de chambre, M. Safjan, Mme M. Berger, MM. E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour M. Kotnik e.a., par Mes M. Kunič et J. Sladič, odvetniki,

pour M. Sedonja e.a., par Me T. Kek, odvetnica,

pour la Fondazione cassa di risparmio di Imola, par Mes U. Ilić, M. Jan, B. Ilić, A. Arko, odvetniki, P. Trifoni, C. G. Sinatra et G. Altomare, avvocati,

pour M. Pipuš e.a., par lui-même, avocat,

pour M. Jukič, par lui-même,

pour M. Marušič e.a., par M. B. Rejc, odvetnik,

pour Mme Skrbinšek, par M. T. Bromše, odvetnik,

pour M. Forte e.a., par M. Z. Fritz,

pour le Državni svet Republike Slovenije, par M. M. Bervar, assisté de Me H. Butolen, odvetnica, ainsi que par MM. B. Kekec, J. Slivšek et D. Štrus,

pour M. et Mme Karlovšek, par M. I. Karlovšek, odvetnik,

pour M. Gosar, par lui-même,

pour le Državni zbor Republike Slovenije, par M. M. Brglez,

pour la Banka Slovenije, par M. B. Jazbec, assisté de Mes R. Grilc, odvetnik, et T. Lübbig, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement slovène, par Mmes V. Klemenc et T. Mihelič Žitko, en qualité d’agents,

[Tel que rectifié par ordonnance du 30 septembre 2016] pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. E. McCullough, SC, et de Mme A. O’Neill, BL,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. L. Flynn, P. J. Loewenthal, K.-Ph. Wojcik et M. Žebre, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 février 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité et l’interprétation des points 40 à 46 de la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« Communication concernant le secteur bancaire ») (JO 2013, C 216, p. 1) ainsi que sur l’interprétation des articles 29, 34, 35 et 40 à 42 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 2012, L 315, p. 74), et de l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de contrôle de la constitutionnalité de certaines dispositions de la Zakon o bančništvu (loi sur le secteur bancaire), du 23 novembre 2006, dans sa version applicable à la procédure au principal (Uradni list RS, no 99/10) (ci-après la « loi sur le secteur bancaire »), qui prévoient des mesures exceptionnelles destinées au redressement du système bancaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2001/24

3

Les considérants 5 et 6 de la directive 2001/24 se lisent comme suit :

« (5)

L’adoption de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts [(JO 1994, L 135, p. 5)], qui a introduit le principe de l’adhésion obligatoire des établissements de crédit à un système de garantie de l’État membre d’origine, met encore plus en évidence la nécessité d’une reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation.

(6)

Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu’il a agréés. »

4

Conformément à l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24, les mesures d’assainissement sont entendues comme étant « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ».

La directive 2012/30

5

Les considérants 3 et 5 de la directive 2012/30 sont libellés comme suit :

« (3)

Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l’augmentation et la réduction de leur capital.

[...]

(5)

Des prescriptions de l’Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d’entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d’acquérir ses propres actions. »

6

L’article 29, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Toute augmentation du capital doit être décidée par l’assemblée générale. [...] »

7

L’article 34, premier alinéa, de cette directive énonce :

« Toute réduction du capital souscrit, à l’exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l’assemblée générale [...] »

8

Aux termes de l’article 35 de la directive 2012/30, « [l]orsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision de l’assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d’actionnaires aux droits desquels l’opération porte atteinte ».

9

L’article 40, paragraphe 1, sous b), de cette directive dispose :

« Lorsque la législation d’un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d’actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes :

[...]

b)

si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l’acte constitutif, il est décidé par l’assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l’aient approuvé unanimement ».

10

L’article 41, paragraphe 1, de ladite directive énonce :

« En cas de réduction du capital souscrit par retrait d’actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l’assemblée générale. »

11

L’article 42 de la même directive prévoit :

« Dans les cas visés [...] à l’article 40, paragraphe 1, point b), [...] lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions, la décision de l’assemblée générale concernant l’amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d’actions est subordonnée à un...

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