European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2025
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑658/11
Date24 June 2014
Celex Number62011CJ0658
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62011CJ0658

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 juin 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Décision 2011/640/PESC — Base juridique — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Article 37 TUE — Accord international portant exclusivement sur la PESC — Article 218, paragraphe 6, second alinéa, TFUE — Obligation d’informer immédiatement et pleinement le Parlement — Article 218, paragraphe 10, TFUE — Maintien des effets»

Dans l’affaire C‑658/11,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 21 décembre 2011,

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos, A. Caiola et M. Allik, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenu par:

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis, R. Troosters et L. Gussetti, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert, G. Étienne, M. Bishop et G. Marhic, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

République française, représentée par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes N. Rouam et E. Belliard, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume de Suède, représenté par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par MM. L. Christie et A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de M. D. Beard, QC, et de M. G. Facenna, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano (rapporteur), MM. M. Ilešič, T. von Danwitz et M. Safjan, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son recours, le Parlement européen demande, d’une part, l’annulation de la décision 2011/640/PESC du Conseil, du 12 juillet 2011, concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après leur transfert (JO L 254, p. 1, ci-après, respectivement, la «décision attaquée» et l’«accord UE-Maurice»), et, d’autre part, le maintien des effets de cette décision.

Le cadre juridique

2

Le titre V du traité UE contient un chapitre 2, intitulé «Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune», dont fait partie l’article 36 TUE qui dispose:

«Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l’informe de l’évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.

Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil et du haut représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.»

3

L’article 37 TUE, qui figure dans ce même chapitre, est rédigé comme suit:

«L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.»

4

L’article 218 TFUE est libellé comme suit:

«1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article 207, les accords entre l’Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l’accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune [ci-après la ‘PESC’], présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l’accord envisagé, le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

[...]

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l’entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la [PESC], le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord:

a)

après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

[...]

v)

accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l’approbation du Parlement européen est requise.

[...]

b)

après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. [...]

[...]

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

[...]»

5

L’action commune 2008/851/PESC du Conseil, du 10 novembre 2008, concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301, p. 33), telle que modifiée par la décision 2010/766/PESC du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 327, p. 49, ci-après l’«action commune 2008/851»), est fondée sur les articles 14, 25, troisième alinéa, et 28, paragraphe 3, UE.

6

L’article 1er de cette action commune, intitulé «Mission», prévoit à son paragraphe 1:

«L’Union européenne [...] mène une opération militaire à l’appui des résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) d’une manière conforme à l’action autorisée en cas de piraterie en application des articles 100 et suivants de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée ‘convention des Nations unies sur le droit de la mer’) et par le biais, notamment, d’engagements pris avec les États tiers, ci-après dénommée ‘Atalanta’, en vue de contribuer:

à la protection des navires du [Programme alimentaire mondial] qui acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie, conformément au mandat de la résolution 1814 (2008) du CSNU.

à la protection des navires vulnérables naviguant au large des côtes de Somalie, ainsi qu’à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes de la Somalie, conformément au mandat défini dans la résolution 1816 (2008) du CSNU.»

7

L’article 2 de ladite action commune, intitulé «Mandat», dispose:

«Atalanta, dans les conditions fixées par le droit international applicable, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et par les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008) et 1838 (2008) du CSNU, et dans la limite de ses capacités disponibles:

[...]

e)

en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents dans les conditions prévues à l’article 12, peut appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de piraterie ou des vols à main armée dans les zones où elle est présente et saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que les biens se trouvant à leur bord;

[...]»

8

L’article 10 de l’action commune 2008/851, intitulé «Participation d’États tiers», est libellé dans les termes suivants:

«1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’[Union] et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’opération.

[...]

3. Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à la procédure prévue à l’article [37 TUE]. [...] Si l’[Union] et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des opérations de gestion de crise menées par l’[Union], les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente opération.

[...]

6. Les conditions de transfert, vers un État tiers participant à l’opération, des personnes appréhendées et retenues en vue de l’exercice de la compétence juridictionnelle de cet État, sont arrêtées à l’occasion de la...

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