Mahagében Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) and Péter Dávid v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:373
Date21 June 2012
Celex Number62011CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑80/11,C‑142/11
62011CJ0080

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juin 2012 ( *1 )

«Fiscalité — TVA — Sixième directive — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction — Conditions d’exercice — Article 273 — Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude — Pratique des autorités fiscales nationales — Refus du droit à déduction en cas de comportement irrégulier de l’émetteur de la facture afférente aux biens ou aux services au titre desquels l’exercice de ce droit est demandé — Charge de la preuve — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de cette facture et de le prouver»

Dans les affaires jointes C-80/11 et C-142/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) et le Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Hongrie), par décisions des 9 février et 9 mars 2011, parvenues à la Cour les 22 février et 23 mars 2011, dans les procédures

Mahagében kft

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11),

et

Péter Dávid

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Veres, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. P. Moser, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka et A. Sipos ainsi que par Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO 2002, L 15, p. 24, ci-après la «sixième directive»), et de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Mahagében kft (ci-après «Mahagében») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (direction régionale des impôts de Dél-Dunántúl) et, d’autre part, M. Dávid à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (direction régionale des impôts de l’Észak-Alföld), au sujet du refus de l’administration fiscale d’admettre le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont sur des opérations considérées comme suspectes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2006/112 a, conformément à ses articles 411 et 413, abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union en matière de TVA, notamment la sixième directive. Selon les considérants 1 et 3 de la directive 2006/112, la refonte de la sixième directive était nécessaire afin de présenter toutes les dispositions applicables de façon claire et rationnelle dans une structure et une rédaction remaniées sans apporter, en principe, de changements de fond. Les dispositions de la directive 2006/112 sont ainsi, en substance, identiques aux dispositions correspondantes de la sixième directive.

4

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

5

Aux termes de l’article 167 de la directive 2006/112, libellé en des termes identiques à l’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive, «[l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible».

6

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 1, de cette dernière directive, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti».

7

L’article 178 de la directive 2006/112, figurant au chapitre 4, intitulé «Modalités d’exercice du droit à déduction», du titre X de cette directive, prévoit:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes:

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240;

[...]»

8

Cette disposition correspond à l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies, point 2, de cette directive, qui renvoie aux exigences de l’article 22, paragraphe 3, de ladite directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle-ci.

9

Aux termes de l’article 220, point 1, de la directive 2006/112, qui reprend, en substance, les termes de l’article 22, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de cette dernière directive, tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie.

10

L’article 226 de la directive 2006/112 reprend, en substance, les termes de l’article 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de cette dernière directive, et énumère les mentions qui, sans préjudice des dispositions particulières prévues par la directive 2006/112, doivent seules figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 de cette directive.

11

L’article 273 de la directive 2006/112, qui est libellé en des termes en substance identiques à ceux de l’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de cette dernière directive, dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit hongrois

12

L’article 32, paragraphe 1, sous a), de la loi LXXIV de 1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée [az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, Magyar Közlöny 1992/128 (XII.19.), ci-après la «loi relative à la TVA»], prévoit qu’un assujetti a le droit de déduire du montant de l’impôt qu’il doit payer le montant de l’impôt qu’un autre assujetti a mis à sa charge à l’occasion d’une livraison de biens ou d’une prestation de services.

13

Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, de cette loi, «[s]eul peut exercer le droit à déduction de l’impôt l’assujetti tenu au paiement de l’impôt qui tient sa comptabilité conformément aux règles de la comptabilité en partie simple ou en partie double».

14

Selon l’article 35, paragraphe 1, sous a), de ladite loi, sauf disposition contraire de la loi relative aux impôts, le droit à déduction ne peut être exercé qu’à condition de disposer de documents dignes de foi prouvant le montant de la taxe comptabilisée en amont. Sont considérés comme tels les factures, les factures simplifiées et les documents qui tiennent lieu de facture, établis au nom de l’assujetti.

15

L’article 44, paragraphe 5, de la loi relative à la TVA dispose:

«L’émetteur de la facture ou de la facture simplifiée est responsable de l’authenticité des informations qui y figurent. Les droits liés à l’imposition de l’assujetti qui figure en tant qu’acheteur dans le justificatif ne sauraient être remis en cause dès lors que celui-ci, en ce qui concerne le fait générateur de l’impôt, a pris toutes les précautions nécessaires en tenant compte des circonstances de la livraison de biens ou de la prestation de services.»

...

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