Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R. N. G. Eind.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:771
Docket NumberC-291/05
Celex Number62005CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 2007

Affaire C-291/05

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

contre

R. N. G. Eind

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

«Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour d’un membre de la famille ressortissant d’un État tiers — Retour du travailleur dans l’État membre dont il est ressortissant — Obligation pour l’État membre d’origine du travailleur d’accorder le droit de séjour au membre de la famille — Existence d’une telle obligation en l’absence de l’exercice d’une activité réelle et effective par ce travailleur»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 5 juillet 2007

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille

(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Retour du travailleur dans son État membre d'origine après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre

(Règlement du Conseil nº 1612/68, art. 10, § 1, a))

1. En cas de retour d'un travailleur communautaire dans l'État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n'impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d'entrée et de séjour du seul fait que, dans l'État membre d'accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation de travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

En effet, le droit au regroupement familial au titre dudit article ne confère aux membres de la famille des travailleurs migrants aucun droit propre à la libre circulation, cette disposition bénéficiant plutôt au travailleur migrant à la famille duquel appartient le ressortissant d'un État tiers. Il en découle que le droit d'un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille d'un travailleur communautaire, de s'installer avec celui-ci ne peut être invoqué que dans l'État membre où réside ce travailleur.

En outre, dans le cadre du règlement nº 1612/68, les effets du titre de séjour délivré par les autorités d'un État membre à un ressortissant d'un État tiers qui est membre de la famille d'un travailleur communautaire restent limités au territoire de cet État membre.

(cf. points 23-26, disp. 1)

2. Le droit du travailleur migrant de rentrer et de séjourner dans l'État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, est conféré par le droit communautaire, dans la mesure où il est nécessaire pour assurer l'effet utile du droit de libre circulation que les travailleurs tirent de l'article 39 CE ainsi que des dispositions prises pour la mise en oeuvre dudit droit, telles que celles du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Une telle interprétation est confortée par l'instauration du statut de citoyen de l'Union qui a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

Lors du retour d'un travailleur dans ce dernier État membre dont il est ressortissant, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d'un État tiers, membre de sa famille, dispose, au titre de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1612/68, cette disposition étant appliquée par analogie, d'un droit de séjour dans l'État dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n'y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu'un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l'État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l'appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.

(cf. points 32, 45, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 décembre 2007 (*)

«Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour d’un membre de la famille ressortissant d’un État tiers – Retour du travailleur dans l’État membre dont il est ressortissant – Obligation pour l’État membre d’origine du travailleur d’accorder le droit de séjour au membre de la famille – Existence d’une telle obligation en l’absence de l’exercice d’une activité réelle et effective par ce travailleur»

Dans l’affaire C‑291/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2005, parvenue à la Cour le 20 juillet 2005, dans la procédure

Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

contre

R. N. G. Eind,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et G. Arestis, présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk et A. Borg Barthet, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour le Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, par Me A. van Leeuwen, advocaat,

– pour Mlle Eind, par Me R. Ketwaru, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. Wissels ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement danois, par M. A. Jacobsen, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par MM. K. Georgiadis et K. Boskovits ainsi que par Mme Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18 CE, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement nº 1612/68»), et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mlle Eind, de nationalité surinamienne, au Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (ministre chargé des questions relatives aux étrangers et de l’intégration) à propos d’une décision du Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci‑après le «secrétaire d’État») lui refusant un permis de séjour.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 10 du règlement nº 1612/68 dispose:

«1. Ont le droit de s’installer avec le travailleur ressortissant d’un État membre employé sur le territoire d’un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

[…]»

4 L’article 1er de la directive 90/364 est libellé comme suit:

«1. Les États membres accordent le...

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