KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:205
Docket NumberC-483/14
Celex Number62014CJ0483
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 April 2016
62014CJ0483

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Convention de Rome — Loi applicable — Fusion transfrontalière — Directive 78/855/CEE — Directive 2005/56/CE — Fusion par absorption — Protection des créanciers — Transfert de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante»

Dans l’affaire C‑483/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 28 août 2014, parvenue à la Cour le 31 octobre 2014, dans la procédure

KA Finanz AG

contre

Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mmes C. Toader, M. Berger, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 septembre 2015,

considérant les observations présentées:

pour KA Finanz AG, par Mes S. Albiez et C. Klausegger, Rechtsanwälte,

pour Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, par Me P. Konwitschka, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun, H. Støvlbæk et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»), de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 295, p. 36), telle que modifiée par la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (JO L 259, p. 14, ci-après la «directive 78/855»), ainsi que de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant KA Finanz AG (ci-après «KA Finanz»), établie en Autriche, venant aux droits de Kommunalkredit International Bank LTD (ci-après «Kommunalkredit»), établie à Chypre, à Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group (ci-après «Sparkassen Versicherung»), établie en Autriche, au sujet d’une demande de Sparkassen Versicherung tendant à ce que KA Finanz lui verse des intérêts afférents à des emprunts subordonnés qu’elle avait contractés auprès de Kommunalkredit avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une fusion par absorption par KA Finanz.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La convention de Rome

3

L’article 1er de la convention de Rome, qui définit le champ d’application de celle‑ci, dispose:

«1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles.

2. Elles ne s’appliquent pas:

[...]

e)

aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale;

[...].»

4

L’article 3, paragraphe 1, de cette convention prévoit ce qui suit:

«Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. [...]»

5

Aux termes de l’article 10 de ladite convention:

«1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l’article 12 de la présente convention régit notamment:

a)

son interprétation;

b)

l’exécution des obligations qu’il engendre;

c)

dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent;

d)

les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai;

[...]

2. En ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l’exécution on aura égard à la loi du pays où l’exécution a lieu.»

6

La convention de Rome a été remplacée par le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»). Aux termes de son article 28, ce règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.

La directive 78/855

7

Les troisième et sixième considérants de la directive 78/855 énoncent:

«[...] la protection des intérêts des associés et des tiers commande de coordonner les législations des États membres concernant les fusions de sociétés anonymes et [...] il convient d’introduire dans le droit de tous les États membres l’institution de la fusion;

[...]

[...] les créanciers, obligataires ou non, et les porteurs d’autres titres des sociétés qui fusionnent doivent être protégés afin que la réalisation de la fusion ne leur porte pas préjudice».

8

L’article 13 de cette directive est rédigé dans les termes suivants:

«1. Les législations des États membres doivent prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.

2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

3. La protection peut être différente pour les créanciers de la société absorbante et ceux de la société absorbée.»

9

Aux termes de l’article 14 de ladite directive:

«Sans préjudice des règles relatives à l’exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l’article 13 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les obligataires individuellement.»

10

L’article 15 de cette même directive prévoit:

«Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d’obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.»

11

La directive 78/855 a été abrogée par la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110, p. 1). Conformément à son article 33, la directive 2011/35 est entrée en vigueur le 1er juillet 2011.

La directive 2005/56

12

Il ressort du considérant 1 de la directive 2005/56 que celle-ci a pour but de faciliter la réalisation de fusions transfrontalières entre sociétés de capitaux de différents types relevant de législations d’États membres différents.

13

Conformément au considérant 3 de ladite directive, «[a]fin de faciliter les opérations de fusion transfrontalière, il convient de prévoir que, à moins que la présente directive n’en dispose autrement, chaque société participant à une fusion transfrontalière, ainsi que chaque tiers concerné, reste soumis aux dispositions et aux formalités de la législation nationale qui serait applicable à une fusion nationale [...]».

14

L’article 2 de cette même directive énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

2.

‘fusion’, l’opération par laquelle:

a)

une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante – la société absorbante –, moyennant l’attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l’autre société et éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou

[...]...

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