Diageo Brands BV v Simiramida-04 EOOD.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:471
Date16 July 2015
Celex Number62013CJ0681
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-681/13
62013CJ0681

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l’ordre public de l’État requis — Décision émanant d’une juridiction d’un autre État membre, contraire au droit de l’Union en matière de marques — Directive 2004/48/CE — Respect des droits de propriété intellectuelle — Frais de justice»

Dans l’affaire C‑681/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 20 décembre 2013, parvenue à la Cour le 23 décembre 2013, dans la procédure

Diageo Brands BV

contre

Simiramida-04 EOOD,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Diageo Brands BV, par Mes F. Vermeulen, C. Gielen et A. Verschuur, advocaten,

pour Simiramida-04 EOOD, par Me S. Todorova Zhelyazkova, advokat, ainsi que par Mes M. Gerritsen et A. Gieske, advocaten,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Diageo Brands BV (ci-après «Diageo Brands») à Simiramida-04 EOOD (ci‑après «Simiramida») au sujet d’une demande d’indemnisation formée par cette dernière pour le dommage que lui aurait causé une saisie effectuée à la demande de Diageo Brands sur des marchandises qui lui étaient destinées.

Le cadre juridique

Le règlement no 44/2001

3

Aux termes du considérant 16 du règlement no 44/2001, «[l]a confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure».

4

Le chapitre III du règlement no 44/2001, intitulé «Reconnaissance et exécution», est subdivisé en trois sections. La section 1, elle-même intitulée «Reconnaissance», comprend, notamment, les articles 33, 34 et 36 de ce règlement.

5

L’article 33, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellé comme suit:

«Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»

6

Selon l’article 34 de ce règlement:

«Une décision n’est pas reconnue si:

1)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

[...]»

7

L’article 36 dudit règlement prévoit:

«En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»

La directive 89/104/CEE

8

La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»), a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25). Néanmoins, compte tenu de la date des faits, la directive 89/104 demeure applicable au litige au principal.

9

L’article 5 de cette directive disposait:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a)

d’apposer le signe sur les produit ou sur leur conditionnement;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

[...]»

10

L’article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait à son paragraphe 1:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sur le territoire d’une partie contractante [de l’Espace économique européen] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»

La directive 2004/48

11

Le considérant 10 de la directive 2004/48 indique que l’objectif de celle-ci est de rapprocher les législations des États membres «afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur».

12

Le considérant 22 de la même directive précise que, parmi les mesures que doivent offrir les États membres, «[i]l est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond [...] et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et les dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée».

13

Aux termes de son article 1er, la directive 2004/48 concerne «les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle», étant précisé que, selon cette même disposition, l’expression «droits de propriété intellectuelle» inclut les «droits de propriété industrielle».

14

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive indique que les mesures, procédures et réparations qu’elle prévoit s’appliquent «à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné».

15

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle que les États membres sont tenus de prendre doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif».

16

Dans cette perspective, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/48 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sous certaines conditions, «ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée». La même disposition précise que ces mesures peuvent inclure «la saisie réelle des marchandises litigieuses». Selon l’article 9, paragraphe 1, sous b), de cette directive, les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, «ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle». Les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient que, «dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle», les autorités judiciaires sont habilitées «à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures».

17

S’agissant des frais de justice, l’article 14 de la même directive dispose:

«Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18

Diageo Brands, dont le siège est situé à Amsterdam (Pays-Bas), est titulaire de la marque «Johnny Walker». Elle commercialise du whisky de cette marque en Bulgarie par l’intermédiaire d’un importateur local exclusif.

19

Simiramida, établie à Varna (Bulgarie), commercialise des boissons alcoolisées.

20

Le 31 décembre 2007, un conteneur de 12096 bouteilles de whisky de la marque «Johnny Walker», destiné à Simiramida, est arrivé au port de Varna en provenance de Géorgie.

21

Considérant que l’importation en Bulgarie de ce lot de...

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