Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:816
Date19 December 2012
Celex Number62011CJ0149
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑149/11
62011CJ0149

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

19 décembre 2012 ( *1 )

«Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’‘usage sérieux de la marque’ — Étendue territoriale de l’usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre — Suffisance»

Dans l’affaire C‑149/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure

Leno Merken BV

contre

Hagelkruis Beheer BV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour Leno Merken BV, par Me D. M. Wille, advocaat,

pour Hagelkruis Beheer BV, par Me J. Spoor, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par M. C. H. Vang, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par Mme K. Petersen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Ficsor ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. T. van Rijn, F. W. Bulst et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2

Cette demande est présentée dans le cadre du litige opposant Leno Merken BV (ci-après «Leno») à Hagelkruis Beheer BV (ci-après «Hagelkruis») au sujet de l’opposition formée par Leno, titulaire de la marque communautaire ONEL, à l’enregistrement par Hagelkruis de la marque Benelux OMEL.

Le cadre juridique

Le règlement no 207/2009

3

Aux termes des considérants 2 à 4, 6 et 10 du règlement no 207/2009:

«(2)

Il convient de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée par l’achèvement et le bon fonctionnement d’un marché intérieur offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. La réalisation d’un tel marché et le renforcement de son unité impliquent non seulement l’élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi que l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée, mais également l’instauration de conditions juridiques qui permettent aux entreprises d’adapter d’emblée leurs activités de fabrication et de distribution de biens ou de fourniture de services aux dimensions de la Communauté. Parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, des marques leur permettant d’identifier leurs produits ou leurs services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté, sans considération de frontières, sont particulièrement appropriées.

(3)

Pour poursuivre les objectifs précités de la Communauté, il apparaît nécessaire de prévoir un régime communautaire des marques conférant aux entreprises le droit d’acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d’une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté. Le principe du caractère unitaire de la marque communautaire ainsi exprimé devrait s’appliquer sauf disposition contraire du présent règlement.

(4)

Le rapprochement des législations nationales est impuissant à lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires de marques. Afin de permettre aux entreprises d’exercer sans entraves une activité économique dans l’ensemble du marché intérieur, des marques régies par un droit communautaire unique, directement applicable dans tous les États membres, sont nécessaires.

[...]

(6)

Le droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres. En effet, il n’apparaît pas justifié d’obliger les entreprises à déposer leurs marques comme marques communautaires, les marques nationales demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté.

[...]

(10)

Il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.»

4

L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose:

«La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

5

Aux termes de l’article 15 dudit règlement, intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:

a)

l’usage de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

b)

l’apposition de la marque communautaire sur les produits ou sur leur conditionnement dans la Communauté dans le seul but de l’exportation.

2. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.»

6

L’article 42 de ce même règlement, intitulé «Examen de l’opposition», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. [...]

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»

7

L’article 51 du règlement no 207/2009, intitulé «Causes de décheance», dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; [...]»

8

Aux termes de l’article 112 de ce règlement:

«1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:

a)

dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée;

b)

dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

2. La transformation n’a pas lieu:

a)

lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage de cette marque, à moins que dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée la marque communautaire n’ait été utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre;

[...]»

La directive 2008/95/CE

9

Le considérant 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), énonce:

«Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la [première]...

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