Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:816 |
Date | 19 December 2012 |
Celex Number | 62011CJ0149 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑149/11 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
19 décembre 2012 ( *1 )
«Marque communautaire — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1 — Notion d’‘usage sérieux de la marque’ — Étendue territoriale de l’usage — Usage de la marque communautaire sur le territoire d’un seul État membre — Suffisance»
Dans l’affaire C‑149/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure
Leno Merken BV
contre
Hagelkruis Beheer BV,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Leno Merken BV, par Me D. M. Wille, advocaat, |
— |
pour Hagelkruis Beheer BV, par Me J. Spoor, advocaat, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et C. Schillemans, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement danois, par M. C. H. Vang, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement allemand, par Mme K. Petersen, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par M. J. Gstalter, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Ficsor ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. T. van Rijn, F. W. Bulst et F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). |
2 |
Cette demande est présentée dans le cadre du litige opposant Leno Merken BV (ci-après «Leno») à Hagelkruis Beheer BV (ci-après «Hagelkruis») au sujet de l’opposition formée par Leno, titulaire de la marque communautaire ONEL, à l’enregistrement par Hagelkruis de la marque Benelux OMEL. |
Le cadre juridique
Le règlement no 207/2009
3 |
Aux termes des considérants 2 à 4, 6 et 10 du règlement no 207/2009:
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement dispose: «La marque communautaire a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté: elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.» |
5 |
Aux termes de l’article 15 dudit règlement, intitulé «Usage de la marque communautaire»: «1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:
2. L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.» |
6 |
L’article 42 de ce même règlement, intitulé «Examen de l’opposition», prévoit, à ses paragraphes 2 et 3: «2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. [...] 3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.» |
7 |
L’article 51 du règlement no 207/2009, intitulé «Causes de décheance», dispose, à son paragraphe 1, sous a): «Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
|
8 |
Aux termes de l’article 112 de ce règlement: «1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale:
2. La transformation n’a pas lieu:
[...]» |
9 |
Le considérant 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), énonce: «Les législations qui s’appliquaient aux marques dans les États membres avant l’entrée en vigueur de la [première]... |
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