Wienand Meilicke and Others v Finanzamt Bonn-Innenstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:438
Docket NumberC-262/09
Celex Number62009CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 June 2011

Affaire C-262/09

Wienand Meilicke e.a.

contre

Finanzamt Bonn-Innenstadt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)

«Libre circulation des capitaux — Impôt sur le revenu — Attestation relative à l’impôt des sociétés effectivement acquitté afférente aux dividendes d’origine étrangère — Prévention de la double imposition des dividendes — Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes — Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Imposition des dividendes — Calcul de l'avoir fiscal octroyé à un assujetti à titre principal dans un État membre pour les dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre

(Art. 56 CE et 58 CE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Imposition des dividendes — Éléments de preuve à apporter par un assujetti à titre principal dans un État membre afin d'obtenir un avoir fiscal pour les dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre

(Art. 56 CE et 58 CE)

3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Imposition dans un État membre des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre

1. Pour le calcul du montant de l’avoir fiscal auquel a droit un actionnaire assujetti à titre principal dans un État membre relativement à des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre, les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à l’application, à défaut de production des éléments de preuve requis selon la législation du premier État membre, d’une disposition nationale en vertu de laquelle l’impôt des sociétés grevant les dividendes d’origine étrangère est imputé sur l’impôt sur le revenu de l’actionnaire à hauteur de la fraction de l’impôt des sociétés frappant les dividendes bruts distribués par les sociétés du premier État membre.

Le calcul de l’avoir fiscal doit être effectué en fonction du taux d’imposition des bénéfices distribués au titre de l’impôt des sociétés applicable à la société distributrice selon le droit de son État membre d’établissement, sans toutefois que le montant à imputer puisse dépasser le montant de l’impôt sur le revenu à acquitter sur les dividendes perçus par l’actionnaire bénéficiaire dans l’État membre où celui-ci est assujetti à titre principal.

En effet, lorsqu’un État membre connaît un système de prévention ou d’atténuation de l’imposition en chaîne ou de la double imposition économique dans le cas de dividendes versés à des résidents par des sociétés résidentes, il doit accorder un traitement équivalent aux dividendes versés à des résidents par des sociétés non-résidentes. Cela implique que, dans une telle situation, il y a lieu de transposer un tel système national, dans toute la mesure du possible, aux cas de figure transfrontaliers.

(cf. points 29, 31, 34, disp. 1)

2. S’agissant du degré de précision auquel doivent satisfaire les éléments de preuve requis afin d’obtenir un avoir fiscal relatif à des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un État membre autre que celui où le bénéficiaire est assujetti à titre principal, les articles 56 CE et 58 CE s’opposent à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle le degré de détail ainsi que la forme de présentation des éléments de preuve à apporter par un tel bénéficiaire doivent être les mêmes que ceux requis lorsque la société distributrice est établie dans l’État membre d’imposition de ce bénéficiaire.

Les autorités fiscales de ce dernier État membre sont en droit d’exiger dudit bénéficiaire qu’il fournisse des pièces justificatives leur permettant de vérifier, de façon claire et précise, si les conditions d’obtention d’un avoir fiscal prévu par la législation nationale sont réunies sans pouvoir procéder à une estimation dudit avoir fiscal.

Une réglementation d’un État membre qui empêcherait de manière absolue les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu à titre principal dans cet État membre ayant investi dans des sociétés de capitaux établies dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve répondant à d’autres critères, notamment de présentation, que ceux prévus pour les investissements nationaux par la législation du premier État membre irait non seulement à l’encontre du principe de bonne administration, mais surtout au-delà de ce qui est nécessaire afin de réaliser l’objectif d’efficacité des contrôles fiscaux.

(cf. points 43, 53, disp. 2)

3. Le principe d’effectivité s’oppose à une réglementation nationale modifiée qui, de manière rétroactive et sans aménager un délai transitoire, ne permet pas d’obtenir l’imputation de l’impôt des sociétés étranger ayant grevé des dividendes versés par une société de capitaux établie dans un autre État membre par la production soit d’une attestation relative à cet impôt conforme à la législation de l’État membre dans lequel le bénéficiaire de ces dividendes est assujetti à titre principal, soit de pièces justificatives permettant aux autorités fiscales de cet État membre de vérifier, de façon claire et précise, si les conditions d’obtention d’un avantage fiscal sont réunies. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer quel est le délai raisonnable pour la production de ladite attestation ou desdites pièces justificatives.

En effet, s'agissant de la restitution de taxes nationales indûment perçues, dès lors que les modalités de restitution sont modifiées par le droit national de manière rétroactive, le principe d’effectivité requiert que la nouvelle législation comporte un régime transitoire permettant aux justiciables de disposer d’un délai suffisant, après l’adoption de celle-ci, pour pouvoir introduire les demandes de remboursement qu’ils étaient en droit de présenter sous l’empire de l’ancienne législation.

(cf. points 57, 59, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 juin 2011 (*)

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur le revenu – Attestation relative à l’impôt des sociétés effectivement acquitté afférente aux dividendes d’origine étrangère – Prévention de la double imposition des dividendes – Avoir fiscal pour les dividendes versés par des sociétés résidentes – Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable»

Dans l’affaire C‑262/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Köln (Allemagne), par décision du 14 mai 2009, parvenue à la Cour le 13 juillet 2009, rectifiée par décision du 10 août 2009, parvenue à la Cour le 7 septembre 2009, dans la procédure

Wienand Meilicke,

Heidi Christa Weyde,

Marina Stöffler

contre

Finanzamt Bonn-Innenstadt,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Meilicke ainsi que Mmes Weyde et Stöffler, par Mes W. Meilicke et D. Rabback, Rechtsanwälte,

– pour le Finanzamt Bonn-Innenstadt, par Mme G. Sasonow et M. F. Mlosch, Prozessbevollmächtigte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE, qui ont été remplacés, depuis le 1er décembre 2009, par les articles 63 TFUE et 65 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. W. Meilicke ainsi que Mmes Weyde et Stöffler, en leur qualité d’héritiers de M. H. Meilicke, décédé le 3 mai 1997, au Finanzamt Bonn-Innenstadt (administration des finances de Bonn-centre, ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’imposition des dividendes versés au défunt au cours des années 1995 à 1997 par des sociétés établies au Danemark et aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Inscrit sous le chapitre 4, intitulé «Les capitaux et les paiements», du titre III, lui-même intitulé «La libre circulation des personnes, des services et des capitaux», de la troisième partie du traité CE, consacrée aux politiques de la Communauté européenne, l’article 56, paragraphe 1, CE énonçait:

«Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

4 L’article 58, paragraphe 1, CE prévoyait:

«L’article 56 CE ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:

a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

[…]»

5 L’article 58, paragraphe 3, CE disposait:

«Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56 CE

6 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (JO L 336, p. 15), dispose:

«1. L’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er paragraphe 1 en ce...

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