Léon Van Parys NV v Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:121
Date01 March 2005
Celex Number62002CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-377/02
Arrêt de la Cour

Affaire C-377/02

Léon Van Parys NV

contre

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Belgique))

«Organisation commune des marchés – Bananes – GATT de 1994 – Articles I et XIII – Accord-cadre du 23 avril 1993 entre la CEE et le groupe de Carthagène – Effet direct – Recommandations et décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC – Effets juridiques»

Conclusions de l’avocat général M. A. Tizzano, présentées le 18 novembre 2004

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er mars 2005.

Sommaire de l’arrêt

Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte communautaire – Exceptions – Acte communautaire visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément – Décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC – Engagements de la Communauté – Droit d’invoquer les accords de l’OMC – Absence

(Art. 234 CE)

Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n’est que dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC, ou dans l’occurrence où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu’il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte communautaire en cause au regard des règles de l’OMC.

En prenant l’engagement, après l’adoption d’une décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC (ORD), de se conformer aux règles de cette organisation et, en particulier, aux articles I, paragraphe 1, et XIII du GATT de 1994, la Communauté n’a pas entendu assumer une obligation particulière dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer des règles de l’OMC devant le juge communautaire et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité des dispositions communautaires en cause au regard de ces règles.

En effet, d’une part, même en présence d’une décision de l’ORD constatant l’incompatibilité de mesures prises par un membre avec les règles de l’OMC, le système de règlement des différends au sein de cette organisation n’en réserve pas moins une place importante à la négociation entre les parties. Dans ces conditions, imposer aux organes juridictionnels l’obligation d’écarter l’application des règles de droit interne qui seraient incompatibles avec les accords OMC aurait pour conséquence de priver les organes législatifs ou exécutifs des parties contractanctes de la possibilité, offerte notamment par l’article 22 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, de trouver, fût-ce à titre temporaire, une solution négociée.

D’autre part, admettre que la tâche d’assurer la conformité du droit communautaire avec les règles de l’OMC incombe directement au juge communautaire reviendrait à priver les organes législatifs ou exécutifs de la Communauté de la marge de manoeuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de la Communauté.

Dès lors, un opérateur économique ne peut pas invoquer devant une juridiction d’un État membre qu’une réglementation communautaire est incompatible avec certaines règles de l’OMC, alors même que l’ORD a déclaré ladite réglementation incompatible avec celles-ci.

(cf. points 39-42, 48, 53-54 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
1er mars 2005(1)

«Organisation commune des marchés – Bananes – GATT de 1994 – Articles I et XIII – Accord-cadre du 23 avril 1993 entre la CEE et le groupe de Carthagène – Effet direct – Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC – Effets juridiques»

Dans l'affaire C-377/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Belgique), par décision du 7 octobre 2002, parvenue à la Cour le 21 octobre 2002, dans la procédure Léon Van Parys NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB),


LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans et A. Borg Barthet, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), M me N. Colneric, MM. S. von Bahr, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka et U. Lõhmus, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
21 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
pour Léon Van Parys NV, par M es P. Vlaemminck et C. Huys, advocaten,
pour le Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), par M e E. Vervaeke, advocaat,
pour le Conseil de l'Union européenne, par M mes M. Balta et K. Michoel ainsi que par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn, C. Brown et L. Visaggio, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 novembre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CEE) nº 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 28), du règlement (CE) nº 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d’application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32), du règlement (CE) nº 2806/98 de la Commission, du 23 décembre 1998, relatif à la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le premier trimestre de l’année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 349, p. 32), du règlement (CE) nº 102/1999 de la Commission, du 15 janvier 1999, relatif à la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le premier trimestre de 1999 (deuxième période) (JO L 11, p. 16), et du règlement (CE) nº 608/1999 de la Commission, du 19 mars 1999, relatif à la délivrance des certificats d’importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour le deuxième trimestre de l’année 1999 et au dépôt de nouvelles demandes (JO L 75, p. 18), au regard des articles I et XIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après le «GATT de 1994»), qui figure à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), et de l’article 4 de l’accord-cadre de coopération entre la Communauté économique européenne et l’accord de Carthagène et ses pays membres, la République de Bolivie, la République de Colombie, la République de l’Équateur, la République du Pérou et la République du Venezuela, approuvé, au nom de la Communauté, par la décision 98/278/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 127, p. 10, ci-après l'«accord-cadre»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Léon Van Parys NV (ci-après «Van Parys») au Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Bureau d’intervention et de restitution belge, ci-après le «BIRB») au sujet du refus de ce dernier de délivrer à ladite société des certificats d’importation pour certaines quantités de bananes en provenance de l’Équateur et du Panama.
Le cadre juridique
Les accords OMC
3
Par la décision 94/800, le Conseil de l'Union européenne a approuvé l’accord instituant l'OMC ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord (ci-après les «accords OMC»), au nombre desquels figure le GATT de 1994.
4
L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l'OMC dispose: «Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1, 2 et 3 [...] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres.»
5
Aux termes de l’article I, paragraphe 1, du GATT de 1994: «Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation […]»
6
L’article XIII du GATT de 1994, portant sur l’application non discriminatoire des restrictions quantitatives, dispose: «1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par une partie contractante à l’importation d’un produit originaire du territoire d’une autre partie contractante […] à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l’importation du produit similaire originaire de tout pays tiers […]. 2. Dans l’application des restrictions à l’importation d’un produit quelconque, les parties contractantes s’efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle...

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