Ryanair Designated Activity Company v Országos Rendőr-főkapitányság.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:478
Date18 June 2020
Docket NumberC-754/18
Celex Number62018CJ0754
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juin 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Directive 2004/38/CE – Articles 5, 10 et 20 – Droit d’entrée, dans un État membre, d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Preuve de la détention d’un tel droit – Possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – Possession d’une carte de séjour permanent »

Dans l’affaire C‑754/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest, Hongrie), par décision du 21 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure

Ryanair Designated Activity Company

contre

Országos Rendőr-főkapitányság,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský (rapporteur), F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Ryanair Designated Activity Company, par Mes A. Csehó, Á. Illés, Á. Kollár et V. Till, ügyvédek,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes M. M. Tátrai et Zs. Wagner, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme L. Kotroni, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et Zs. Teleki ainsi que par M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 février 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 10 et 20 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, ainsi que JO 2005, L 197, p. 34), et de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (ci-après la « CAAS »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ryanair Designated Activity Company (ci-après « Ryanair ») à l’Országos Rendőr-főkapitányság (état-major de la police nationale, Hongrie) au sujet d’une amende infligée à cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3 Les considérants 5 et 8 de la directive 2004/38 énoncent :

« (5) Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]

[...]

(8) Afin de faciliter leur libre circulation, les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont déjà obtenu une carte de séjour devraient être exemptés de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée au sens du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil[,] du 15 mars 2001[,] fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [(JO 2001, L 81, p. 1, et rectificatifs JO 2007, L 29, p. 10, ainsi que JO 2016, L 137, p. 27),] ou, le cas échéant, de la législation nationale applicable.

[...] »

4 L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », qui figure au chapitre I de cette directive, intitulé « Dispositions générales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille [...] qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Droit d’entrée », qui figure au chapitre II de celle-ci, intitulé « Droit de sortie et d’entrée », dispose :

« 1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, les États membres admettent sur leur territoire le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont munis d’un passeport en cours de validité.

Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peuvent être imposés au citoyen de l’Union.

2. Les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont soumis qu’à l’obligation de visa d’entrée, conformément au règlement [n° 539/2001] ou, le cas échéant, à la législation nationale. Aux fins de la présente directive, la possession de la carte de séjour en cours de validité visée à l’article 10 dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa.

[...] »

6 Le chapitre III de la même directive, intitulé « Droit de séjour », comprend notamment les articles 7, 9 et 10 de celle-ci.

7 Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

[...]

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, [...]

[...] »

8 L’article 9 de cette directive, intitulé « Formalités administratives à charge des membres de la famille qui ne sont pas ressortissants d’un État membre », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres délivrent une carte de séjour aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre lorsque la durée du séjour envisagé est supérieure à trois mois. »

9 L’article 10 de ladite directive, intitulé « Délivrance de la carte de séjour », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé “Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union” au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. [...] »

10 Le chapitre IV de la même directive, intitulé « Droit de séjour permanent », contient notamment les articles 16 et 20 de celle-ci.

11 L’article 16 de la directive 2004/38, intitulé « Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. [...]

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil. »

12 L’article 20 de cette directive, intitulé « Carte de séjour permanent pour les membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres délivrent une carte de séjour permanent aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour permanent, dans les six mois du dépôt de la demande. La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans.

2. La demande de carte de séjour permanent est introduite avant l’expiration de la carte de séjour. [...] »

La CAAS

13 Le titre II de la CAAS, intitulé « Suppression des contrôles aux frontières intérieures et circulation des personnes », comprend notamment un chapitre 6 consacré aux « [m]esures d’accompagnement » du système qu’il prévoit. Ce chapitre comporte un article unique, l’article 26, qui énonce, à son paragraphe 1, sous b), et à son paragraphe 2 :

« 1. Sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, les [p]arties [c]ontractantes s’engagent à introduire dans leur législation nationale les règles suivantes :

[...]

b) le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession des documents de voyage requis pour l’entrée sur les territoires des [p]arties [c]ontractantes.

2. Les [p]arties [c]ontractantes s’engagent, sous réserve des engagements qui découlent de leur adhésion à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et dans le respect de leur droit constitutionnel, à instaurer des sanctions à l’encontre des transporteurs qui acheminent par voie aérienne ou maritime d’un État tiers vers leur territoire, des étrangers qui ne sont pas en possession des documents de voyage requis. »

La réglementation hongroise

14 L’article 3...

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