Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Ldª v Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa, and Ministério Público.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:52
Docket NumberC-251/00
Celex Number62000CC0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 2002
EUR-Lex - 62000C0251 - FR 62000C0251

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 janvier 2002. - Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Ldª contre Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa - Portugal. - Accord d'association CEE/Turquie - Importation de téléviseurs en provenance de Turquie - Détermination du redevable de la dette douanière - Recouvrement a posteriori des droits de douane. - Affaire C-251/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10433


Conclusions de l'avocat général

1. En vertu de l'article 234 CE, le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portugal) nous a saisis de plusieurs questions qu'il se pose dans le cadre d'un litige portant sur les droits de douane dus à l'importation, en provenance de Turquie, de téléviseurs couleur.

I - Le cadre juridique

A - L'accord d'association CEE/Turquie et le protocole additionnel

2. La présente affaire se situe donc dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après l'«accord d'association») signé à Ankara par la république de Turquie, d'une part, et les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part (ci-après les «parties contractantes»). L'accord d'association a été approuvé par décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, portant conclusion de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie , et est entré en vigueur le 1er décembre 1964.

3. Il a pour objet, aux termes de son article 2, de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes et comporte une phase préparatoire, une phase transitoire et une phase définitive.

4. Les articles 22 et 23 de l'accord d'association prévoient l'institution d'un conseil d'association composé, d'une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission et, d'autre part, de membres du gouvernement turc, qui, statuant à l'unanimité, dispose, pour la réalisation des objectifs fixés par ledit accord, d'un pouvoir de décision. L'article 25 confère à ce conseil, sur saisie de chacune des parties contractantes, compétence pour régler tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord d'association ou le soumettre à la Cour.

5. En vue d'arrêter les conditions, modalités et rythmes de la réalisation de la phase transitoire prévue par l'accord d'association, les parties contractantes ont signé, le 23 novembre 1970, à Bruxelles, un protocole additionnel, qui a été approuvé par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur . Les dispositions de ce protocole sont demeurées applicables jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle est entrée en vigueur la phase définitive prévue par l'accord d'association.

6. En vertu de son article 3, paragraphe 1, les dispositions du protocole additionnel relatives à l'élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives (ci-après le «régime préférentiel») s'appliquent «également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou en Turquie, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni en Turquie». Il est toutefois stipulé que l'admission desdites marchandises au bénéfice du régime préférentiel est subordonnée à la perception, dans l'État d'exportation, d'un prélèvement compensateur.

7. Le 29 décembre 1972, le conseil d'association a pris la décision 5/72, relative aux méthodes de coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara . Selon son article 1er, le bénéfice du régime préférentiel est accordé sur présentation d'un titre justificatif délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières de la république de Turquie ou d'un État membre. Pour les marchandises transportées directement de la Turquie dans un État membre, il s'agit du certificat de circulation des marchandises A.TR.1 (ci-après le «certificat A.TR.1»).

8. Selon son article 4, paragraphe 2, ce certificat «ne peut être visé que dans le cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans le protocole additionnel» .

B - La réglementation communautaire relative à la naissance de la dette douanière, au non-recouvrement a posteriori, au remboursement ou à la remise des droits de douane

9. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière , énonce que:

«Font naître une dette douanière à l'importation:

a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation [...]

[...]»

10. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d'une dette douanière , prévoit que:

«Lorsqu'une dette douanière est née en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point a) [...] du règlement (CEE) n° 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle au nom de laquelle la déclaration ou tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques a été fait.

[...]»

11. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits , énonce que:

«Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation [...] légalement dus [...] n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

[...]»

12. L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 définit les conditions pour le non-recouvrement a posteriori des droits de douane. Il dispose:

«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation [...] qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

[...]»

13. L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 , définit les conditions pour la remise des droits de douane. Il prévoit:

«Il peut être procédé [...] à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.

[...]»

14. Les règlements nos 1697/79 et 1430/79 ont été abrogés par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «CDC»), qui est entré en vigueur le 22 octobre 1992 et est applicable depuis le 1er janvier 1994 (articles 251 et 253).

15. L'article 201 du CDC est libellé comme suit:

«1. Fait naître une dette douanière à l'importation:

a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation

ou

b) le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2. [...]

3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.»

16. À la même date que le CDC, soit le 1er janvier 1994, est devenu applicable le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 . La procédure relative au non-recouvrement a posteriori des droits de douane est régie par les articles 868 et suivants. La procédure relative à la remise des droits de douane est régie par les articles 877 et suivants. Selon l'article 878, paragraphe 1, toute remise des droits de douane doit faire l'objet d'une demande spécifique de la part de l'intéressé. En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1430/79, tel que modifié par le règlement n° 3069/86, cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la date de prise en compte des droits par l'autorité douanière. Cette exigence de délai est reprise par l'article 239, paragraphe 2, du CDC.

II - Le cadre factuel et les questions préjudicielles

17. Selon l'ordonnance de renvoi, «les faits provisoirement admis en vue du présent renvoi préjudiciel» sont les suivants.

18. Par document daté du 20 juillet 1992, la requérante au principal, Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Lda (ci-après «Ilumitrónica»), a déclaré aux autorités douanières portugaises...

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