Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Ldª v Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa, and Ministério Público.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:655
Docket NumberC-251/00
Celex Number62000CJ0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 November 2002
EUR-Lex - 62000J0251 - FR 62000J0251

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2002. - Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Ldª contre Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa - Portugal. - Accord d'association CEE/Turquie - Importation de téléviseurs en provenance de Turquie - Détermination du redevable de la dette douanière - Recouvrement a posteriori des droits de douane. - Affaire C-251/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10433


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur

2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation et à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - «Erreur des autorités compétentes elles-mêmes» - «Erreur qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable» - Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)

3. Union douanière - Dette douanière - Détermination du débiteur - Comportement des autorités du pays d'exportation - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 1031/88, art. 2, § 1)

4. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Différend relatif à l'application de l'accord d'association - Saisine du conseil d'association - Caractère facultatif

(Accord d'association CEE-Turquie, art. 22 et 25)

Sommaire

1. Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.

( voir point 29 )

2. L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives, à savoir que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l'erreur soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi et que ce dernier ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. Les deux premières de ces conditions doivent être interprétées en ce sens que:

- pour apprécier s'il y a «erreur des autorités compétentes elles-mêmes», il convient de tenir compte tant du comportement des autorités douanières qui ont délivré le titre justificatif permettant l'application d'un régime préférentiel que de celui des autorités douanières centrales;

- constitue un élément permettant d'établir l'existence d'une telle erreur la délivrance systématique, par les autorités du pays exportateur, de titres justifiant l'application d'un régime préférentiel dans le cadre d'un régime d'association, alors que ces autorités devaient avoir connaissance, d'une part, de l'existence dans le pays exportateur d'une politique incitative à l'exportation, impliquant l'importation en franchise de droits de composants originaires de pays tiers en vue de leur incorporation dans des marchandises destinées à l'exportation vers la Communauté, et, d'autre part, de l'absence, dans le pays exportateur, de dispositions permettant la perception du prélèvement compensateur auquel était subordonnée l'application du traitement préférentiel aux exportations vers la Communauté de marchandises ainsi obtenues;

- constituent des éléments permettant de considérer qu'une telle erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable le fait qu'une partie des dispositions applicables du régime d'association n'ont pas été publiées au Journal officiel des Communautés européennes et la circonstance que lesdites dispositions n'ont pas été mises en oeuvre, ou l'ont été incorrectement, dans le pays d'exportation pendant une période de plus de vingt ans.

( voir points 37-38, 63, disp. 1 )

3. Le comportement des autorités du pays d'exportation est sans incidence sur la détermination du débiteur de la dette douanière et sur la possibilité pour les autorités du pays d'importation de procéder au recouvrement a posteriori de celle-ci. En effet, le débiteur de la dette douanière est le déclarant, ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite, la qualité de redevable étant exclusivement liée à la formalité de la déclaration.

( voir points 65, 67, disp. 2 )

4. Les articles 22 et 25 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, aux termes desquels chaque partie contractante peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord, n'imposent pas aux autorités douanières nationales d'un État membre, agissant sur recommandation de la Commission, de recourir à la procédure qu'ils prévoient préalablement à un recouvrement a posteriori des droits à l'importation. En effet, il découle du libellé de l'article 25 que celui-ci prévoit une possibilité et non pas une obligation de saisine.

( voir points 72-73, 75, disp. 3 )

Parties

Dans l'affaire C-251/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Lda

et

Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa,

en présence de:

Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et sur la validité d'une décision de la Commission,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann (rapporteur) et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Vasak, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Caeiros et R. Tricot, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Lda, représentée par Me J. Teixeira Alves, advogado, et de la Commission, représentée par MM. A. Caeiros et R. Tricot, à l'audience du 8 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 janvier 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 mars 2000, parvenue à la Cour le 26 juin suivant, le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»), et sur la validité d'une décision de la Commission.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Ilumitrónica - Iluminação e Electrónica Lda (ci-après «Ilumitrónica»), société de droit portugais, au Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas de Lisboa au sujet du recouvrement a posteriori de droits de douane afférents à l'importation, en 1992, d'un lot de téléviseurs en provenance de Turquie.

Le cadre juridique

L'accord d'association CEE/Turquie et le protocole additionnel

3 La présente affaire se situe dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après «l'accord d'association»), qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part (ci-après les «parties contractantes»). L'accord d'association a été approuvé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685), et il est entré en vigueur le 1er décembre 1964.

4 L'accord d'association a pour objet, aux termes de son article 2, de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes. Il comporte une phase préparatoire, une phase transitoire et une phase définitive.

5 Aux termes de l'article 7 de l'accord d'association, les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant de l'accord et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de celui-ci.

6 Les articles 22 et 23 de l'accord d'association prévoient l'institution d'un conseil d'association, composé, d'une part, de membres des gouvernements des États membres, du Conseil et de la Commission ainsi que, d'autre part, de membres du gouvernement turc, qui, statuant à l'unanimité, dispose, pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord, d'un pouvoir de décision.

7 Aux termes de l'article 25, paragraphe 1, de l'accord d'association:

«Chaque Partie contractante peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à...

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