Mignini SpA v Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:101
Date27 February 1992
Celex Number61990CC0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-256/90
EUR-Lex - 61990C0256 - FR 61990C0256

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 27 février 1992. - Mignini SpA contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Perugia - Italie. - Régime d'aide à la production de soja. - Affaire C-256/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02651


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, la Pretura circondariale di Perugia a saisi la Cour d' une demande de décision préjudicielle sur la validité d' une disposition de la réglementation relative à l' aide pour les graines de soja. La demanderesse au principal, Mignini SpA (ci-après "Mignini") produit des aliments pour animaux, et elle utilise notamment, à cette fin, des graines de soja. La défenderesse est l' organisme italien d' intervention, l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après "AIMA").

2. Le litige est dû au refus de l' AIMA de verser à Mignini une aide relative à un contrat de fourniture de graines de soja conclu entre Mignini et un producteur de graines de soja. L' AIMA a invoqué à l' appui de son refus le motif que les graines en question étaient stockées dans un entrepôt situé en dehors de l' enceinte de l' établissement de production de Mignini. Il est établi que les graines étaient effectivement stockées ainsi, et que cela constituait un manquement aux dispositions du règlement applicable. Cependant, Mignini estime que la disposition l' obligeant à entreposer les graines à l' intérieur de son établissement de production est invalide, au motif qu' elle est contraire au principe de l' égalité de traitement et au principe de proportionnalité.

La législation applicable

3. L' article 2 du règlement (CEE) n 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 151, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2217/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 11), dispose:

"1. Lorsque le prix d' objectif valable pour une campagne est supérieur au prix du marché mondial des graines de soja déterminé conformément à l' article 3, une aide égale à la différence entre ces deux prix est accordée pour les graines de soja récoltées et transformées dans la Communauté.

Au cas où le premier acheteur est le transformateur de la graine, l' aide est octroyée lorsque la preuve de la transformation a été apportée.

Dans les autres cas, l' aide est octroyée aux premiers acheteurs:

- remplissant certaines conditions à déterminer,

- agréés par l' État membre,

et

- ayant apporté la preuve de la vente ou de la livraison des graines de soja à un transformateur.

4. L' article 3 du règlement (CEE) n 2194/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 204, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1231/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 128, p. 24), dispose:

"L' aide est payée au premier acheteur après vérification du fait que les graines de soja ont été:

a) dans le cas où le premier acheteur est le transformateur, transformées dans la Communauté pour la production d' huile ou en vue d' autres utilisations dans l' alimentation humaine ou animale

ou

b) dans le cas où le premier acheteur est différent du transformateur, vendues ou livrées à un transformateur dans la Communauté pour la production d' huile ou en vue d' autres utilisations dans l' alimentation humaine ou animale.

Toutefois, à la demande du premier acheteur, l' aide peut être avancée dès que les graines ont été identifiées, à condition que soit constituée une garantie d' un montant équivalant à celui de l' avance de l' aide."

5. L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 2194/85, tel que modifié, dispose:

"Aux fins du présent règlement, on entend par 'identification' l' acte par lequel l' organisme compétent de l' État membre atteste, à la demande de l' intéressé, que, pour la quantité de graines de soja faisant l' objet de la demande, le montant de l' aide à octroyer est celui valable le jour du dépôt de la demande.

Toutefois, le montant de l' aide valable le jour du dépôt de la demande de la partie 'préfixation' du certificat visé à l' article 4 bis, ajusté conformément à l' article 4 quater, est appliqué, sur demande de l' intéressé, aux graines identifiées pendant la durée de validité de la partie 'préfixation' du certificat.

L' identification des graines a lieu à partir de leur entrée dans l' entreprise où elles sont destinées à être transformées et avant leur transformation."

6. L' article 4 bis du règlement n 2194/85, tel que modifié, dispose:

"Il est institué un certificat communautaire en deux parties, dont l' une est destinée à fournir la preuve que les graines récoltées dans la Communauté ont été identifiées et dont l' autre est destinée à attester, le cas échéant, que le montant de l' aide a été fixé à l' avance. Les deux parties du certificat sont délivrées par les États membres à tout intéressé répondant aux conditions prévues à l' article 2 qui en fait la demande."

7. L' article 10 du règlement (CEE) n 2537/89 de la Commission, du 8 août 1989, relatif aux modalités d' application des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 245, p. 8) dispose:

"Le certificat en deux parties, visé à l' article 4 bis du règlement (CEE) n 2194/85, comporte une partie 'fixation à l' avance de l' aide' désignée par A.P., et une partie 'identification des graines' désignée par I.D.

Il est établi en au moins deux exemplaires dont le premier est délivré au demandeur et le second conservé par l' organisme compétent."

8. L' article 11 du règlement n 2537/89 dispose:

"1. La partie I.D. du certificat ne peut être demandée à l' organisme compétent visé à l' article 6 du règlement que pour un ou plusieurs lots. Elle ne peut en aucun cas être demandée pour un lot pour lequel cette partie de certificat a déjà été délivrée.

On entend par lot une quantité de graines couverte par une déclaration de livraison, numérotée par l' intéressé lors de l' entrée à l' entreprise, et pour laquelle une analyse est effectuée conformément aux dispositions de l' article 30.

Elle doit être accompagnée des déclarations de livraison correspondant aux quantités pour lesquelles l' identification est demandée."

9. L' article 2, paragraphe 1, du règlement n 2537/89, tel que modifié par le règlement (CEE) n 150/90 de la Commission, du 19 janvier 1990 (JO L 18, p. 10), dispose:

"1. Au sens du...

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