Mignini SpA contra Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:173
Date08 April 1992
Celex Number61990CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-256/90
EUR-Lex - 61990J0256 - FR

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 avril 1992. - Mignini SpA contre Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). - Demande de décision préjudicielle: Pretore di Perugia - Italie. - Régime d'aide à la production de soja. - Affaire C-256/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02651


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Mesures spéciales pour les graines de soja - Aide à la transformation - Mesures de contrôle - Identification des graines - Réglementation imposant aux fabricants d' aliments destinés à l' alimentation humaine ou animale de disposer d' une installation d' entreposage à l' intérieur de l' établissement de production - Violation du principe de proportionnalité et discrimination entre producteurs - Illégalité

(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 1491/85; règlement de la Commission n 2537/89, art. 2, § 1, b), tel que complété par le règlement n 150/90, art. 1er, § 1)

Sommaire

L' obligation, faite aux fabricants d' aliments destinés à l' alimentation humaine ou animale ayant sollicité l' octroi d' une aide à la transformation de graines de soja au titre du règlement n 1491/85, de disposer d' une installation d' entreposage située dans l' enceinte même de leur établissement de fabrication doit être considérée comme disproportionnée par rapport à l' objectif de prévention des fraudes. En effet, d' une part, le régime d' aide prévoit des moyens diversifiés de contrôle, notamment quant à l' origine des graines transformées, permettant de déceler les fraudes éventuelles, et, d' autre part, ladite obligation risque d' entraîner des coûts élevés pour les entreprises, obligées le cas échéant, de construire de nouvelles installations d' entreposage. Elle va simultanément à l' encontre du principe d' égalité, en ce qu' elle s' applique aux transformateurs fabriquant des aliments destinés à l' alimentation humaine ou animale mais non pas à ceux produisant de l' huile de soja, sans que cette différence de traitement entre les deux catégories de transformateurs ne soit objectivement justifiée. Pour ces raisons, les dispositions de l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n 2537/89, tel que complété par l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 150/90, ne sont pas valides.

Parties

Dans l' affaire C-256/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Pretore di Perugia (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Mignini SpA

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 2537/89 de la Commission, du 8 août 1989, relatif aux modalités d' application des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 245, p. 8), tel que complété par le règlement (CEE) n 150/90 de la Commission, du 19 janvier 1990 (JO L 18, p. 10),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. R. Joliet, président de chambre, F. Grévisse, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour la société Mignini, par M. Emilio Cappelli, avocat au barreau de Rome,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Mignini, du gouvernement italien, représenté par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, assisté de M. Marcello Conti, avvocato dello Stato, et de la Commission, à l' audience du 24 janvier 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance en date du 6 août 1990, parvenue à la Cour le 22 août suivant, la Pretura circondariale di Perugia (Italie) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de l' article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n 2537/89 de la Commission, du 8 août 1989, relatif aux modalités d' application des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 245, p. 8), tel que modifié par le règlement (CEE) n 150/90 de la Commission, du 19 janvier 1990 (JO L 18, p. 10, ci-après "dispositions litigieuses").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la société Mignini SpA (ci-après "Mignini"), producteur d' aliments pour animaux à partir de graines de soja, à l' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après "AIMA") au sujet du refus de versement à cette société de l' aide dite "au premier acheteur" prévue par les dispositions de l' article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 151, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2217/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 11).

3 L' AIMA a refusé de verser l' aide que sollicitait Mignini pour l' achat d' un lot de 37,7 quintaux de graines de soja au motif que ces graines n' avaient pas été identifiées dans l' enceinte de l' établissement de production comme l' exigeaient les dispositions litigieuses.

4 Mignini a alors saisi la Pretura circondariale di Perugia d' une demande tendant, d' une part, à ce que cette juridiction constate, après renvoi à la Cour, que les dispositions litigieuses étaient invalides, d' autre part, à ce que l'...

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