SpA Alois Lageder and others v Amministrazione delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:339
Docket NumberC-31/91,C-44/91
Celex Number61991CC0031
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 September 1992
EUR-Lex - 61991C0031 - FR 61991C0031

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 15 septembre 1992. - SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Montants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale - Prescription - Confiance légitime. - Affaires jointes C-31/91 à C-44/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01761


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par les présentes questions préjudicielles, la Corte suprema di cassazione vous invite en matière viti-vinicole, plus précisément en ce qui concerne les vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après "v.q.p.r.d."), à interpréter l' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission (1) et, de façon plus générale, à examiner, au regard de la finalité des montants compensatoires monétaires et de la notion de confiance légitime, la possibilité pour une administration nationale de recouvrer, plusieurs années après, des montants compensatoires qu' elle avait omis de percevoir.

2. Les faits peuvent se résumer comme suit. Entre juin et août 1973, plusieurs sociétés italiennes exportatrices de vin - dont la société SpA Alois Lageder (ci-après "société Lageder") - ont livré en République fédérale d' Allemagne des vins de qualité. Des documents d' accompagnement viti-vinicoles de type VA2, établis par le laboratorio di analisi e di ricerca dell' Istituto agrario provinciale di S. Michele all' Adige, ont été établis pour chaque transport. Ces livraisons, parce qu' elles concernaient des v.q.p.r.d., n' ont pas été soumises à la réglementation relative aux montants compensatoires monétaires. Il a fallu attendre 1977 et 1978 pour que l' administration des finances italienne tout d' abord réclame puis enjoigne aux établissements viticoles ayant procédé à ces exportations de lui verser les montants compensatoires à tort non perçus, au motif que l' Istituto agrario provinciale di S. Michele - lequel, au demeurant, n' était plus habilité à exercer une compétence désormais dévolue au ministère de l' Agriculture - avait, à cette occasion, délivré des certificats en se fondant sur une liste provisoire de v.q.p.r.d. dont la validité avait expiré le 22 mai 1973.

3. Si les arguments de la société Lageder ont été retenus en première instance, la Corte d' appello di Trento, dans son arrêt du 22 août 1987, a fait droit à la thèse soutenue par l' administration italienne. Saisie par l' entreprise exportatrice, la Corte suprema di cassazione vous soumet trois questions préjudicielles qui ont, en substance, pour objet:

- de déterminer si l' article 1er du règlement n 1311/73 ne permet d' inclure dans la liste des v.q.p.r.d. visée à l' article 1er, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 817/70 du Conseil (2) que les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ou s' il y maintient également les vins figurant sur une liste provisoire antérieure;

- de dire s' il existe un droit et un intérêt, pour l' administration financière d' un État membre, à percevoir, plusieurs années après l' opération d' exportation, les montants compensatoires monétaires non recouvrés en raison d' une erreur qui lui est imputable;

- d' apprécier la compatibilité d' un recouvrement tardif de montants compensatoires avec le principe communautaire de confiance légitime.

4. Treize autres affaires, posant des difficultés similaires, mettant en cause des sociétés exportatrices de vin et les opposant au même défendeur, ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale par votre ordonnance en date du 27 février 1991.

5. La réponse à la première des questions posées par la Corte suprema di cassazione implique un examen précis de la réglementation communautaire applicable.

6. A titre liminaire, il importe de rappeler que le marché viti-vinicole a connu, dans son organisation, trois grandes étapes: une phase de définition des objectifs et des structures, une phase de réglementation, enfin une phase de codification et de clarification des dispositions en vigueur.

7. C' est, en premier lieu, le règlement n 24 du Conseil, du 4 avril 1962 (3), qui a jeté les bases de l' organisation du marché viti-vinicole et a défini les premiers instruments - comme l' établissement d' un cadastre viticole, l' instauration d' un régime de déclaration des récoltes et des stocks, l' élaboration d' un bilan prévisionnel, l' institution du comité de gestion des vins - permettant de mener à bien une politique de qualité et de tenter de résorber les excédents, cause principale des difficultés connues par certains pays producteurs.

8. Les années 70 se caractérisent ensuite par une activité réglementaire importante se traduisant par la mise en place d' un dispositif opérationnel cohérent concernant tant le marché viti-vinicole en général que les productions spécifiques. Ainsi, les règlements (CEE) n s 816/70 et 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970 (4), instituent un premier régime sujet à de nombreux amendements.

9. Enfin, la complexité du système normatif en vigueur ainsi que l' enchevêtrement des règlements modificatifs ont conduit le Conseil à prendre, le 5 février 1979, deux règlements (CEE) n s 337/79 et 338/79 (5) codifiant les dispositions applicables dans le secteur viti-vinicole (6). Ces deux textes abrogent le règlement n 24, les règlements n s 816/70 et 817/70 ainsi que toutes les autres mesures afférentes. Ce nouveau dispositif sera à son tour modifié par les règlements (CEE) n s 822/87 et 823/87 du Conseil (7).

10. Les exportations ayant donné lieu au litige au principal ayant été effectuées entre les mois de juin et d' août 1973, il convient de déterminer précisément le régime qui leur est applicable.

11. Afin de clarifier la présentation des dispositions réglementaires pertinentes, nous présenterons séparément les textes se rapportant aux certificats d' accompagnement et ceux relatifs aux listes des v.q.p.r.d., étant précisé que certains règlements concernent à la fois les documents d' accompagnement et les listes.

12. S' agissant, tout d' abord, des listes des v.q.p.r.d., trois textes doivent retenir votre attention.

13. En premier lieu, le règlement n 817/70 qui, dans son article 1er ne comptant à l' origine que deux alinéas, dispose:

"Le présent règlement établit des dispositions particulières pour les vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Par vins de qualité produits dans des régions déterminées, ci-après désignés par le terme 'v.q.p.r.d.' , on entend les vins répondant aux prescriptions du présent règlement ainsi qu' à celles arrêtées en application de celui-ci, et définies par les réglementations nationales."

14. Ensuite, le règlement (CEE) n 1627/71 du Conseil, du 26 juillet 1971 (8), qui a ajouté à l' article 1er du règlement n 817/70 un troisième alinéa libellé comme suit:

"Jusqu' à ce que les États membres aient adopté pour les v.q.p.r.d., produits sur leur territoire, les dispositions...

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