Tetra Laval BV v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:280
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-12/03,C-13/03
Date20 May 2010
Celex Number62003CO0012
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Taxation des dépens»

Dans les affaires jointes C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP,

ayant pour objet deux demandes de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduites le 22 mai 2009,

Tetra Laval BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes A. Vandencasteele et M. Johnsson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Christoforou, V. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Les présentes affaires ont pour objet la taxation des dépens exposés par Tetra Laval BV (ci-après «Tetra») dans le cadre de deux pourvois.

2 Au vu de leur connexité, les affaires C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP sont jointes aux fins de l’ordonnance.

L’affaire C‑12/03 P

3 Par un pourvoi introduit le 8 janvier 2003, la Commission des Communautés européennes a demandé, conformément à l’article 49 du statut de la Cour de justice (devenu article 56), l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑5/02, Rec. p. II‑4381), par lequel celui-ci a annulé la décision 2004/124/CE de la Commission, du 30 octobre 2001, déclarant une opération de concentration incompatible avec le marché commun et l’accord EEE (Affaire COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) (JO 2004, L 43, p. 13).

4 Par arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, Rec. p. I‑987), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission et a condamné cette dernière aux dépens.

L’affaire C‑13/03 P

5 Par un pourvoi introduit le 8 janvier 2003, la Commission a demandé, conformément à l’article 49 du statut de la Cour de justice, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2002, Tetra Laval/Commission (T‑80/02, Rec. p. II‑4519), par lequel celui-ci a annulé la décision 2004/103/CE de la Commission, du 30 janvier 2002, portant mesures destinées à rétablir une concurrence effective conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, et rectificatif JO 1990, L 257, p. 13)] (Affaire COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) (JO 2004, L 38, p. 1).

6 Par arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑13/03 P, Rec. p. I‑1113), la Cour a déclaré sans objet le pourvoi de la Commission et a condamné cette dernière aux dépens.

Les conclusions des parties

7 Aucun accord n’étant intervenu entre Tetra et la Commission sur le montant des dépens récupérables, cette société a demandé à la Cour de statuer sur les dépens.

8 Tetra demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 924 703,90 euros, correspondant aux honoraires et aux dépenses pour son conseil juridique dans le cadre des deux pourvois devant la Cour.

9 La Commission conclut à ce que la Cour rejette comme irrecevable la demande tendant à la taxation des dépens dans sa totalité.

10 À titre subsidiaire, la Commission conclut à ce que la Cour fixe les dépens récupérables à 67 000 euros pour l’affaire C‑12/03 P et à 3 000 euros pour l’affaire C‑13/03 P.

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

11 La Commission considère que la demande tendant à la taxation des dépens formée par Tetra est irrecevable dans sa totalité.

12 Après avoir proposé à Tetra, dans sa réponse du 27 octobre 2006 à la demande de récupération des dépens de cette dernière du 31 janvier 2006 visant à obtenir un montant de 1 000 000 euros, de régler les dépens à hauteur de 290 000 euros pour les instances devant le Tribunal et la Cour réunies, la Commission n’aurait reçu aucune réponse de sa part pendant plus de deux ans. Tetra n’aurait confirmé à la Commission son intention de faire valoir ses droits à la récupération des dépens que le 23 décembre 2008, après avoir reçu une seconde lettre de la Commission indiquant que Tetra paraissait avoir renoncé à ses prétentions. La demande de taxation n’aurait ensuite été déposée à la Cour que le 22 mai 2009.

13 Étant donné que plus de deux ans et deux mois se sont écoulés avant que la requérante ne réponde à la lettre de la Commission du 27 octobre 2006, Tetra aurait effectivement et définitivement renoncé à faire valoir ses droits.

14 En effet, la Commission estime qu’un délai de deux ans et deux mois ne constitue pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour qui impose aux parties concernées de solliciter la récupération des dépens dans un tel délai (voir ordonnance du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, Rec. p. 2131, point 1). Elle considère que l’exigence de délai raisonnable vaut non seulement pour le dépôt initial d’une demande d’un montant excessif et non étayée par des éléments probants, mais aussi pour l’introduction d’une demande valable, son suivi adéquat et la présentation en temps utile des éléments de preuve nécessaires.

15 Tetra estime que la position de la Commission à cet égard est dépourvue de fondement.

16 Tetra relève en premier lieu qu’une règle de forclusion du type de celle qui est proposée par la Commission n’est corroborée ni par le règlement de procédure ni par le statut de la Cour de justice.

17 En deuxième lieu, la position de la Commission ne serait pas non plus corroborée par la jurisprudence de la Cour. La Commission tenterait d’étendre à des étapes intermédiaires de la procédure de taxation des dépens, postérieures au moment où une demande détaillée a été communiquée à la Commission, la jurisprudence portant sur la question de savoir si une partie qui a droit au paiement de ses dépens par l’autre partie à la procédure peut être considérée comme ayant implicitement renoncé à ce droit si elle ne communique pas sa demande de récupération des dépens en temps utile. Or, aucun élément de cette jurisprudence n’autoriserait la Commission à conclure que Tetra a renoncé à faire valoir ses droits alors qu’une demande de récupération des dépens avait été présentée.

18 En outre, ladite jurisprudence ne saurait en aucun cas être transposée à la présente situation dans la mesure où il n’existe pas en l’espèce d’incertitude en ce qui concerne l’existence même d’une demande de récupération des dépens pendant un laps de temps prolongé. Or, cette même jurisprudence serait fondée sur la considération selon laquelle il serait déraisonnable d’exiger que la partie condamnée aux dépens tolère une telle incertitude.

19 En troisième lieu, le principe général de non-rétroactivité du droit communautaire et, en particulier, le principe général en vertu duquel les règles de procédure ne peuvent pas être appliquées rétroactivement s’opposeraient en tout état de cause à l’application à Tetra d’une nouvelle règle de procédure relative aux procédures de taxation des dépens, qui introduirait un délai non seulement pour la présentation de la demande initiale, mais également pour les étapes ultérieures de la procédure.

20 Enfin, à supposer que la thèse de la Commission soit acceptée par la Cour, les conditions auxquelles la Commission pourrait présumer qu’il a été renoncé à une demande de récupération des dépens après un certain laps de temps, alors qu’une telle demande avait déjà été communiquée, devraient être très restrictives et la période en cause en l’espèce ne pourrait pas être jugée déraisonnable.

Appréciation de la Cour

21 Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une demande de récupération des dépens doit être présentée à la partie condamnée aux dépens dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnance Dietz/Commission, précitée, point 1).

22 Il convient néanmoins de relever que l’article 74 du règlement de procédure ne prévoit pas de délai pour l’introduction devant la Cour d’une demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mars 2003, Commission/X, C‑60/97 P‑DEP, point 14). De même, ni le règlement de procédure ni la jurisprudence de la Cour ne...

To continue reading

Request your trial
18 practice notes
  • KME Germany AG, KME France SAS and KME Italy SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2011
    ...adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (véanse las sentencias de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2007, España/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, apartados 56 y 57). 95 Por lo que se ......
  • European Commission v Kronoply GmbH & Co. KG and Kronotex GmbH & Co. KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Noviembre 2010
    ...et 82, paragraphe 2, CE. 87 – Voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Commission/Tetra Laval (arrêt du 15 février 2005, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, point 152). 88 – Arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T‑114/02, Rec. p. II‑1279, point 343), selon lequel ......
  • Kingdom of Sweden v European Commission and MyTravel Group plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Marzo 2011
    ...arrêts ont fait l’objet de pourvois, qui ont abouti aux arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, et C‑13/03 P, Rec. p. I‑1113). 4 – Arrêt du 9 septembre 2008 (T‑403/05, Rec. p. II‑2027). 5 – JO L 24, p. 1. L’article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n°......
  • KME Germany AG, KME France SAS and KME Italy SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2011
    ...into account in order to assess a complex situation and whether it is capable of substantiating the conclusions drawn from it (see Case C‑12/03 P Commission v Tetra Laval [2005] ECR I‑987, paragraph 39, and Case C‑525/04 P Spain v Lenzing [2007] ECR I‑9947, paragraphs 56 and 57). 122 With r......
  • Request a trial to view additional results
17 cases
  • KME Germany AG, KME France SAS and KME Italy SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2011
    ...adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (véanse las sentencias de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2007, España/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, apartados 56 y 57). 95 Por lo que se ......
  • European Commission v Kronoply GmbH & Co. KG and Kronotex GmbH & Co. KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 Noviembre 2010
    ...et 82, paragraphe 2, CE. 87 – Voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Commission/Tetra Laval (arrêt du 15 février 2005, C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, point 152). 88 – Arrêt du Tribunal du 3 avril 2003, BaByliss/Commission (T‑114/02, Rec. p. II‑1279, point 343), selon lequel ......
  • Kingdom of Sweden v European Commission and MyTravel Group plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Marzo 2011
    ...arrêts ont fait l’objet de pourvois, qui ont abouti aux arrêts du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C‑12/03 P, Rec. p. I‑987, et C‑13/03 P, Rec. p. I‑1113). 4 – Arrêt du 9 septembre 2008 (T‑403/05, Rec. p. II‑2027). 5 – JO L 24, p. 1. L’article 18, paragraphe 3, du règlement (CEE) n°......
  • KME Germany AG, KME France SAS and KME Italy SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Diciembre 2011
    ...into account in order to assess a complex situation and whether it is capable of substantiating the conclusions drawn from it (see Case C‑12/03 P Commission v Tetra Laval [2005] ECR I‑987, paragraph 39, and Case C‑525/04 P Spain v Lenzing [2007] ECR I‑9947, paragraphs 56 and 57). 122 With r......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT