Procedimento penal entablado contra Antoine Kortas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:272
Docket NumberC-319/97
Celex Number61997CJ0319
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 June 1999
EUR-Lex - 61997J0319 - FR 61997J0319

Arrêt de la Cour du 1er juin 1999. - Procédure pénale contre Antoine Kortas. - Demande de décision préjudicielle: Landskrona tingsrätt - Suède. - Article 100 A, paragraphe 4, du traité CE (devenu, après modification, article 95, paragraphes 4 à 9, CE) - Directive 94/36/CE concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires - Notification de dispositions nationales y dérogeant - Absence de confirmation de la Commission - Effet. - Affaire C-319/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03143


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conditions - Base juridique de la directive - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 100 A (devenu, après modification, art. 95 CE))

2. Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conditions - Notification d'un État membre conforme à l'article 100 A, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification, article 95, § 4 à 9, CE) - Absence d'incidence - Absence de confirmation par la Commission - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 100 A, § 4 (devenu, après modification, art. 95, § 4 à 9, CE))

Sommaire

1. Une directive est susceptible d'avoir un effet direct alors même qu'elle a pour base juridique l'article 100 A du traité (devenu, après modification, article 95 CE) et que le paragraphe 4 de cette disposition ouvre aux États membres la faculté de demander une dérogation à la mise en oeuvre de cette directive. En effet, l'aptitude générale d'une directive à produire un effet direct n'est nullement fonction de sa base juridique mais seulement de ses caractéristiques intrinsèques.

2. L'effet direct d'une directive dont le délai de transposition a expiré n'est pas affecté par la notification d'un État membre, effectuée conformément à l'article 100 A, paragraphe 4, du traité (devenu, après modification, article 95, paragraphes 4 à 9, CE), tendant à la confirmation de dispositions nationales dérogatoires à cette directive, et ce quand bien même la Commission s'est abstenue de réagir à une telle notification.

La procédure prévue à l'article 100 A, paragraphe 4, du traité vise à garantir qu'aucun État membre ne pourra appliquer une réglementation nationale qui déroge aux règles harmonisées sans en avoir obtenu la confirmation par la Commission. Ledit article ne fixe aucun délai à la Commission pour se prononcer sur les dispositions nationales qui lui ont été notifiées. Cependant, l'absence de délai en la matière ne saurait dispenser la Commission de l'obligation d'agir, dans le cadre de ses responsabilités, avec toute la diligence requise. Dès lors, si une absence de diligence de la part de la Commission à la suite d'une notification effectuée par un État membre dans le cadre de l'article 100 A, paragraphe 4, peut être constitutive d'une violation des obligations qui lui incombent, une telle violation n'est toutefois pas de nature à affecter la pleine application d'une directive.

Parties

Dans l'affaire C-319/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landskrona tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Antoine Kortas,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE (devenu, après modification, article 95, paragraphes 4 à 9, CE), ainsi que de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237, p. 13),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et P. Jann (rapporteur), présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Kortas, par MM. Carl Michael von Quitzow et Alexander Broch, rättegångsombud,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement danois, par M. Jørgen Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Régine Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. le professeur J. G. Lammers, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme Christine Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Lena Ström, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Kortas, représenté par MM. Carl Michael von Quitzow et Alexander Broch, du gouvernement suédois, représenté par Mme Lotty Nordling et M. Inge Simfors, hovrättsassessor au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par Mme Régine Loosli-Surrans, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fiersta, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme Lena Ström, à l'audience du 16 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 août 1997, parvenue à la Cour le 16 septembre suivant, le Landskrona tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 100 A, paragraphe 4, du traité CE (devenu, après modification, article 95, paragraphes 4 à 9, CE), ainsi que de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237, p. 13, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée par le ministère public suédois à l'encontre de M. Kortas pour infraction aux dispositions relatives à l'utilisation d'additifs dans la composition de denrées...

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