Comisión de las Comunidades Europeas contra Augusto Brazzelli Lualdi y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:211
Docket NumberC-136/92
Date01 June 1994
Celex Number61992CJ0136
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0136 - FR 61992J0136

Arrêt de la Cour du 1er juin 1994. - Commission des Communautés européennes contre Augusto Brazzelli Lualdi et autres. - Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunérations - Intérêts moratoires et compensatoires. - Affaire C-136/92 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01981


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Fonctionnaires - Rémunération - Adaptation tardive - Distinction entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires

(Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

2. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Faute de l' administration - Préjudice - Lien de causalité

(Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

3. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Traité CEE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

4. Fonctionnaires - Rémunération - Adaptation - Rappels de traitement - Droit à des intérêts moratoires - Absence, faute d' une créance certaine ou déterminable

(Statut des fonctionnaires, art. 65, § 2)

5. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

6. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve régulièrement produits - Appréciation erronée de la réparation adéquate d' un préjudice constaté - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

7. Pourvoi - Pourvoi incident - Délai d' introduction

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 115 et 116)

Sommaire

1. La distinction entre intérêts moratoires et intérêts compensatoires a sa place en droit communautaire, notamment dans les litiges portant sur la régularisation tardive des rémunérations des fonctionnaires.

2. Dans le cadre d' une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d' un ensemble de conditions, à savoir l' illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l' existence d' un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqués.

3. Selon l' article 168 A du traité CEE, le pourvoi est limité aux questions de droit. Cette limitation est rappelée à l' article 51, premier alinéa, du statut de la Cour, qui précise les moyens sur lesquels un pourvoi peut être fondé, à savoir l' incompétence du Tribunal, les irrégularités de la procédure suivie devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts des parties requérantes et la violation du droit communautaire par le Tribunalinéa Le pourvoi ne peut s' appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l' exclusion de toute appréciation des faits, et n' est, en conséquence, recevable que dans la mesure où la requête fait grief au Tribunal d' avoir statué en méconnaissance des règles de droit dont il avait à assurer le respect.

Il en découle que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits sauf dans le cas où l' inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui a été soumis.

En revanche, la Cour est compétente pour exercer le contrôle que lui impose l' article 168 A précité lorsque le Tribunal, après avoir constaté et apprécié les faits, a qualifié leur nature juridique et en a fait découler des conséquences en droit.

4. Une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu' à la condition que la créance principale soit certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d' éléments objectifs établis. Les compétences que le Conseil tient de l' article 65 du statut pour adapter les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents et pour fixer les coefficients correcteurs dont elles sont affectées comportant un pouvoir d' appréciation, aucune certitude quant au montant de ces adaptations et fixations n' existe avant que le Conseil n' ait exercé ses compétences et adopté le règlement prévu. La créance des fonctionnaires n' est donc, avant la date d' adoption du règlement opérant adaptation, ni certaine ni déterminable et, partant, les intérêts moratoires ne peuvent commencer à courir.

5. Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu' elle n' a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d' un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunalinéa Dans le cadre d' un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l' appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.

6. Pas plus qu' elle n' est compétente, dans le cadre d' un pourvoi, pour constater les faits, la Cour n' a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l' appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d' administration de la preuve, il appartient au seul Tribunal d' apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.

De même, une fois que le Tribunal a constaté l' existence d' un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, la réparation la plus adéquate.

7. Lorsqu' une partie présente, dans son mémoire en réponse déposé dans le cadre d' un pourvoi, un pourvoi incident tendant à obtenir la condamnation de l' autre partie au paiement de sommes qu' elle avait demandées en première instance, mais qui lui ont été refusées par le Tribunal, le seul délai auquel ce pourvoi incident est soumis est celui prévu par l' article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour pour le dépôt du mémoire en réponse, à savoir deux mois à compter de la signification du pourvoi.

Parties

Dans l' affaire C-136/92 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu le 26 février 1992 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-17/89, T-21/89 et T-25/89, opposant Augusto Brazzelli Lualdi et autres, Cleto Bertolo et autres ainsi que Helga Alex et autres à la Commission des Communautés européennes, et tendant à l' annulation de cet arrêt (Rec. p. II-293),

les autres parties à la procédure étant:

Augusto Brazzelli Lualdi et autres, fonctionnaires et agents de la Commission des Communautés européennes, représentés par Me Giuseppe Marchesini, avocat à la Cour de cassation d' Italie, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, qui concluent, à titre principal, à l' irrecevabilité du pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi comme non fondé et à la réforme de l' arrêt du Tribunal, en admettant intégralement leurs demandes en première instance,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco, D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R.Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 octobre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 avril 1992, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 1992, Brazzelli e.a./Commission (affaires jointes T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-293) dans la mesure où il l' a condamnée à verser à M. Brazzelli Lualdi et à 618 autres fonctionnaires ou agents des Communautés européennes (ci-après les "fonctionnaires") des intérêts compensatoires en réparation du préjudice qu' ils ont subi, lors de la liquidation de leurs arriérés de rémunération, en raison de leur perte de pouvoir d' achat entre le 1er janvier 1984 et novembre 1988.

2 Dans leur mémoire en réponse déposé le 31 juillet 1992, les fonctionnaires, après avoir conclu, à titre principal, à l' irrecevabilité du pourvoi, ont, à titre subsidiaire et sur la base de l' article 116 du règlement de procédure de la Cour, demandé à ce qu' il soit fait droit, à l' ensemble des conclusions présentées par eux en première instance, lesquelles visaient à obtenir non seulement les intérêts compensatoires qui leur ont été accordés par le Tribunal, mais également des intérêts moratoires.

3 Il ressort de l' arrêt du Tribunal (point 1) que M. Brazzelli Lualdi et les autres requérants sont tous fonctionnaires ou agents des Communautés européennes et qu' ils sont affectés au Centre commun de recherche d' Ispra (Varese, Italie). Leur recours devant le Tribunal portait sur l' adaptation de leur rémunération au coût de la vie au lieu de leur affectation.

4 La rémunération des fonctionnaires est, selon l' article 63, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut"), exprimée en francs belges. Le même article ajoute qu' elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.

5 Afin que tous...

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