Commission of the European Communities v Council of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:244
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-300/89
Date11 June 1991
Celex Number61989CJ0300
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61989J0300 - FR 61989J0300

Arrêt de la Cour du 11 juin 1991. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Directive sur les déchets de dioxyde de titane - Base juridique. - Affaire C-300/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02867
édition spéciale suédoise page I-00199
édition spéciale finnoise page I-00211


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères

2 . Actes des institutions - Choix de la base juridique - Compétence de l' institution reposant sur deux dispositions du traité - Cumul de base juridique - Limite - Cumul préjudiciable à la participation du Parlement au processus législatif

( Traité CEE, art . 100 A, 130 S et 149, § 2 )

3 . Rapprochement des législations - Directive visant à éliminer dans un secteur industriel les distorsions de concurrence découlant des mesures arrêtées individuellement par les États membres dans un souci de préservation de l' environnement - Contribution à la réalisation du marché unique - Base juridique - Article 100 A du traité

( Traité CEE, art . 100 A, 130 R et 130 S; directive du Conseil 89/428 )

Sommaire

1 . Dans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte ne peut pas dépendre uniquement de la conviction d' une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel . Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l' acte en cause .

2 . Dans la mesure où la compétence d' une institution repose sur deux dispositions du traité, celle-ci est tenue d' adopter les actes correspondants sur le fondement des deux dispositions en cause . Toutefois, lorsque l' une des dispositions d' habilitation prescrit, tel l' article 100 A du traité, l' application de la procédure de coopération avec le Parlement, prévue à l' article 149, paragraphe 2, du traité, à l' issue de laquelle le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée, dès lors qu' il entend accueillir les amendements formulés par le Parlement et repris par la Commission, et que l' autre disposition prescrit, tel l' article 130 S, le vote à l' unanimité au sein du Conseil après simple consultation du Parlement, le cumul de base juridique serait de nature à vider de sa substance même la procédure de coopération dont l' objet est de renforcer la participation du Parlement au processus législatif de la Communauté . Or, cette participation est le reflet, au niveau communautaire, d' un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l' exercice du pouvoir par l' intermédiaire d' une assemblée représentative . Il s' ensuit que, dans pareil cas, le cumul de base juridique est exclu et qu' il convient de déterminer laquelle des deux dispositions d' habilitation constitue la base juridique appropriée .

3 . Étant donné, en premier lieu, qu' il se déduit des termes mêmes de l' article 130 R, paragraphe 2, du traité qu' une mesure communautaire ne saurait relever des dispositions de l' article 130 S en raison du seul fait qu' elle poursuit, entre autres objectifs, la protection de l' environnement, en second lieu, qu' une action visant à rapprocher, dans un secteur déterminé de l' industrie, les règles nationales relatives aux conditions de production, adoptées au vu de considérations tenant à la protection de l' environnement, mais susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence, relève, en tant qu' elle est de nature à contribuer à la réalisation du marché intérieur, du champ d' application de l' article 100 A du traité et, enfin, que les objectifs de protection de l' environnement visés à l' article 130 R peuvent être poursuivis efficacement au moyen de mesures d' harmonisation arrêtées sur le fondement de l' article 100 A, il y a lieu de considérer que le Conseil aurait dû retenir comme base juridique de la directive 89/428, fixant les modalités d' harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l' industrie du dioxyde de titane, l' article 100 A . Le Conseil ayant à tort retenu l' article 130 S, la directive doit être annulée .

Parties

Dans l' affaire C-300/89,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Ricardo Gosalbo Bono et Alain van Solinge, membres de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie...

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