Mr and Mrs Robert Gilly v Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:221
Docket NumberC-336/96
Celex Number61996CJ0336
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 1998
Arrêt de la Cour
Affaire C-336/96


Époux Robert Gilly
contre
Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin



(demande de décision préjudicielle,formée par le tribunal administratif de Strasbourg)

«Articles 6, 48 et 220 du traité CE – Obligation d'égalité de traitement – Convention bilatérale préventive de double imposition – Travailleurs frontaliers»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 20 novembre 1997
Arrêt de la Cour du 12 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Traité CE – Article 220, deuxième tiret – Effet direct – Absence

(Traité CE, art. 220)

2..
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Rémunération – Impôts sur le revenu – Revenus perçus sur le territoire d'un État membre par les ressortissants d'un autre État membre – Travailleurs frontaliers – Application des dispositions d'une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions – Admissibilité

(Traité CE, art. 48 et 220)

3..
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Égalité de traitement – Rémunération – Impôts sur le revenu – Revenus perçus sur le territoire d'un État membre par les ressortissants d'un autre État membre – Application d'un mécanisme de crédit d'impôt prévu par une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions – Admissibilité

(Traité CE, art. 48)
1.
L'article 220 n'a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle, mais se borne à tracer le cadre d'une négociation que les États membres engageront entre eux en tant que de besoin. Quant à son deuxième tiret, il se borne à indiquer comme objectif de cette négociation éventuelle l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté. Ainsi, même si l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté figure parmi les objectifs du traité, il résulte du texte de cette disposition que celle-ci ne saurait comme telle conférer à des particuliers des droits susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales. Il s'ensuit que l'article 220, deuxième tiret, du traité n'a pas d'effet direct.
2.
L'article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application de dispositions telles que celles des articles 13, paragraphe 5, sous a), 14, paragraphe 1, et 16 de la convention signée à Paris, le 21 juillet 1959, préventive de double imposition entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, telle que modifiée par les avenants signés à Bonn le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989, désignant un régime d'imposition différent, d'une part, pour les travailleurs frontaliers selon qu'ils travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public et, lorsqu'ils travaillent dans le secteur public, selon qu'ils ont ou non la nationalité de l'État dont relève l'administration qui les occupe, et, d'autre part, pour les enseignants, selon qu'ils sont ou non en séjour de courte durée dans l'État où ils exercent leur activité professionnelle. Les différenciations opérées par de telles dispositions, alors même que celle concernant les rémunérations publiques tient à la nationalité, ne sauraient être considérées comme constitutives de discriminations interdites au titre de l'article 48 du traité. En effet, elles découlent, en l'absence de mesures d'unification ou d'harmonisation dans le cadre communautaire, notamment au titre de l'article 220, deuxième tiret, du traité, de la compétence qu'ont les parties contractantes de définir, en vue d'éliminer les doubles impositions, les critères de répartition entre elles de leur pouvoir de taxation.
3.
L'article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application d'un mécanisme de crédit d'impôt tel que celui institué par l'article 20, paragraphe 2, sous a), cc), de la convention préventive de double imposition entre la République française et la République fédérale d'Allemagne. L'objet d'une telle disposition est seulement d'éviter que les mêmes revenus soient imposés dans chacun des deux États parties à la convention. Il n'est pas de garantir que l'imposition à laquelle est assujetti le contribuable dans un État ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l'autre. Or, il est constant que les conséquences défavorables que pourrait entraîner, en certaines situations, le mécanisme de crédit d'impôt, institué par une convention bilatérale et tel que mis en oeuvre dans le cadre du système fiscal de l'État de résidence, découlent au premier chef des disparités entre les barèmes d'imposition des États membres en cause, dont la fixation, en l'absence de réglementation communautaire en la matière, relève de la compétence des États membres.






ARRÊT DE LA COUR
12 mai 1998 (1)


«Articles 6, 48 et 220 du traité CE – Obligation d'égalité de traitement – Convention bilatérale préventive de double imposition – Travailleurs frontaliers»

Dans l'affaire C-336/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal administratif de Strasbourg (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Époux Robert Gilly

et

Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, 48 et 220 du traité CE,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, L. Sevón et K. M. Ioannou, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

par M. et M me Gilly, demandeurs au principal,
pour le gouvernement français, par M me C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
pour le gouvernement danois, par M. P. Biering, conseiller juridique, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,
pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departmentsråd au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M me H. Michard et M. E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Gilly, du gouvernement français, représenté par M. G. Mignot, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, conseiller juridique, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. G. De Bellis, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. R. Singh, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M me H. Michard, à l'audience du 23 octobre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 novembre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par jugement du 10 octobre 1996, parvenu à la Cour le 11 octobre suivant, le tribunal administratif de Strasbourg a posé à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, six questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 6, 48 et 220 du même traité.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de plusieurs litiges opposant M. et M me Gilly au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin au sujet du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, en application de la convention signée à Paris, le 21 juillet 1959, entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ci-après la convention), telle que modifiée par les avenants signés à Bonn le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989.
3
M. et M me Gilly résident en France, près de la frontière allemande. M. Gilly, de nationalité française, est professeur dans l'enseignement public en France. M me Gilly, de nationalité allemande et ayant par son mariage acquis également la nationalité française, est institutrice dans une école publique en Allemagne, située dans la zone frontalière.
4
En ce qui concerne l'imposition des revenus du travail salarié, l'article 13, paragraphe 1, de la convention pose le principe de base...

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