Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contra Comisión de las Comunidades Europeas y República Federal de Alemania.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61995CJ0355 |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:241 |
Date | 15 May 1997 |
Docket Number | C-355/95 |
Procedure Type | Recurso de casación - inadmisible |
Court | Court of Justice (European Union) |
Arrêt de la Cour du 15 mai 1997. - Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contre Commission des Communautés européennes et République fédérale d'Allemagne. - Aides d'Etat - Décisions de la Commission suspendant le versement de certaines aides jusqu'au remboursement d'aides illicites antérieures. - Affaire C-355/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02549
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Motivation - Prise en considération
2 Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Décision de la Commission subordonnant l'autorisation de verser une aide au remboursement préalable par l'entreprise concernée d'une aide illicite précédemment perçue - Condition posée pour éviter un cumul d'aides altérant les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun - Décision entrant dans les compétences de la Commission
(Traité CE, art. 92, § 3, et 93, § 2)
3 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet
(Statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
Sommaire
4 Le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.
5 L'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité confère à la Commission la responsabilité de mettre en oeuvre, sous le contrôle de la Cour, une procédure spéciale organisant l'examen permanent et le contrôle des aides que les États membres ont intention d'instituer. En particulier, dans le domaine de l'article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre.
Dès lors, la Commission n'outrepasse pas le pouvoir d'appréciation dont elle dispose lorsque, saisie d'un projet d'aide qu'un État membre se propose d'octroyer à une entreprise, elle prend une décision autorisant cette aide, mais suspendant son versement tant que l'entreprise n'aura pas remboursé une ancienne aide illégale, en raison de l'effet cumulé des aides en question.
6 Il résulte de l'article 51 du statut de la Cour de justice, ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques avancés au soutien de la demande d'annulation de celui-ci.
Ne répondent pas à cette exigence des moyens qui se limitent à répéter des arguments déjà exposés devant le Tribunal et que celui-ci a rejetés, sans chercher à établir que ce dernier a commis des erreurs de droit dans les appréciations factuelles auxquelles il a procédé. En effet, de tels moyens visent en réalité à obtenir un simple réexamen des faits, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Parties
Dans l'affaire C-355/95 P,
Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD), société de droit allemand, établie à Deggendorf (Allemagne), représentée par Mes Walter Forstner, Lutz Radtke et Karl-Heinz Schupp, avocats à Deggendorf, assistés de M. Michael Schweitzer, professeur à l'université de Passau, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Stein, Bayerische Landesbank International SA, 7-9, boulevard Royal,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 13 septembre 1995, TWD/Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paul F. Nemitz et Anders Jessen, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, P. Jann (rapporteur), H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 décembre 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) (ci-après «TWD») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 1995, TWD/Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec. p. II-2265, ci-après l'«arrêt entrepris»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l'annulation, d'une part, de l'article 2 de la décision 91/391/CEE de la Commission, du 26 mars 1991, concernant les aides accordées par le gouvernement allemand à la société Deggendorf GmbH, fabricant de fils de polyamide et de polyester, établie à Deggendorf (Bavière) (JO L 215, p. 16, ci-après la «décision TWD II»), et, d'autre part, de l'article 2 de la décision 92/330/CEE de la Commission, du 18 décembre 1991, concernant une aide de l'Allemagne en faveur de l'entreprise Textilwerke Deggendorf GmbH (JO 1992, L 183, p. 36, ci-après la «décision TWD III»).
2 S'agissant des faits qui sont à l'origine de l'affaire, il ressort de l'arrêt entrepris:
«1 Au cours de la période 1981-1983, la requérante, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (ci-après `TWD'), une société qui exerce ses activités dans le secteur des fibres synthétiques, a reçu des aides d'État, initialement non notifiées à la Commission, consistant en une subvention de 6,12 millions de DM du gouvernement fédéral allemand et en un prêt à des conditions préférentielles de 11 millions de DM du Land de Bavière (ci-après `aides TWD I'). A la suite d'une notification tardive, effectuée en mars et juillet 1985 par les autorités allemandes, à la demande réitérée de la Commission, celle-ci a adopté, le 21 mai 1986, la décision 86/509/CEE, relative aux aides accordées par la République fédérale d'Allemagne et par le Land de...
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