Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA y Anni Azzurri Rezzato Srl contra Regione Lombardia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:301
Docket NumberC-70/95
Celex Number61995CJ0070
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 June 1997
EUR-Lex - 61995J0070 - FR 61995J0070

Arrêt de la Cour du 17 juin 1997. - Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA et Anni Azzurri Rezzato Srl contre Regione Lombardia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amminstrativo regionale per la Lombardia - Italie. - Libre établissement - Libre prestation des services - Résidences pour personnes âgées - Absence de but lucratif. - Affaire C-70/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03395


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 États membres - Obligations - Obligation de motivation d'une réglementation nationale de portée générale relevant du champ d'application du droit communautaire - Absence

(Traité CE, art. 190)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Réglementation nationale réservant aux opérateurs économiques ne poursuivant pas un but lucratif la participation à un système d'assistance sociale - Admissibilité

(Traité CE, art. 52 et 58)

3 Libre prestation des services - Dispositions du traité - Champ d'application - Société établie dans un État membre en tant que fournisseur de services à des pensionnaires séjournant à titre permanent ou pour une période indéterminée dans ses résidences pour personnes âgées - Exclusion

(Traité CE, art. 59)

4 Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation nationale réservant aux opérateurs économiques ne poursuivant pas un but lucratif la participation à un système d'assistance sociale - Compatibilité - Conditions

(Traité CE, art. 3, g), 5, 85, 86 et 90)

Sommaire

5 Le droit communautaire, et notamment l'article 190 du traité, ne pose pas de conditions à la motivation d'une réglementation nationale de portée générale qui relève du champ d'application du droit communautaire.

En effet, outre que l'obligation de motivation consacrée par l'article 190 du traité ne concerne que les actes des institutions, l'obligation de motiver les décisions nationales affectant l'exercice d'un droit fondamental conféré par le traité aux particuliers ne concerne, compte tenu de sa finalité, que les décisions individuelles prises à l'encontre de ces derniers et contre lesquelles ils doivent disposer de recours de nature juridictionnelle, et non pas les actes nationaux de portée générale.

6 Les articles 52 et 58 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre permette aux seuls opérateurs privés ne poursuivant pas de but lucratif de concourir à la réalisation de son système d'assistance sociale par la conclusion de conventions qui donnent droit au remboursement par les autorités publiques des coûts de services d'assistance sociale à caractère sanitaire.

En effet, en l'état actuel du droit communautaire, un État membre peut, dans le cadre de sa compétence retenue pour aménager son système de sécurité sociale, considérer que la réalisation des objectifs poursuivis par un système d'assistance sociale, qui, fondé sur le principe de solidarité, est destiné prioritairement à l'assistance de personnes se trouvant dans un état de nécessité, implique nécessairement que l'admission d'opérateurs privés en tant que prestataires de services d'assistance sociale soit subordonnée à la condition qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif.

Par ailleurs, cette condition n'est pas susceptible de placer les sociétés à but lucratif d'autres États membres dans une situation de fait ou de droit désavantageuse par rapport à celle des sociétés à but lucratif de l'État membre d'établissement.

7 L'article 59 du traité ne vise pas la situation d'une société qui, s'étant établie dans un État membre en vue d'y exploiter des résidences pour personnes âgées, fournit des services aux pensionnaires qui, à cette fin, séjournent à titre permanent ou pour une période indéterminée dans ces résidences.

En effet, si le droit à la libre prestation de services peut être invoqué par une entreprise à l'égard de l'État dans lequel elle est établie, dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre État membre, en revanche, l'article 59 ne vise pas la situation d'un ressortissant d'un État membre qui se rend sur le territoire d'un autre État membre et y établit sa résidence principale, en vue d'y bénéficier d'une prestation de services pendant une durée indéterminée.

8 Les articles 85 et 86, lus en combinaison avec les articles 3, sous g), 5 et 90 du traité, ne s'appliquent pas à une réglementation nationale qui permet aux seuls opérateurs privés ne poursuivant pas de but lucratif de concourir à la réalisation d'un système d'assistance sociale par la conclusion de conventions qui donnent droit au remboursement par les autorités publiques des coûts de services d'assistance sociale à caractère sanitaire.

En effet, une telle réglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes entre les entreprises admises au régime du conventionnement, ni ne renforce l'effet de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique

- ne confère pas aux entreprises individuelles admises au régime du conventionnement une position dominante et n'aboutit pas à créer des liens suffisamment importants entre elles qui impliquent une position dominante collective.

Parties

Dans l'affaire C-70/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA, Anni Azzurri Rezzato Srl,

en présence de Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL,

et

Regione Lombardia,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, sous g), 5, 52, 58, 59, 85, 86, 90 et 190 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA et Anni Azzurri Rezzato Srl, par Mes G. Conte, G. Giacomini, avocats au barreau de Gênes, et G. Tanzella, avocat au barreau de Milan,

- pour la Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL, par Me V. Tavormina, avocat au barreau de Milan,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique faisant fonction, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA et Anni Azzurri Rezzato Srl, du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 4 décembre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 février 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 mars 1995, parvenue à la Cour le 10 mars suivant, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, cinq questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 3, sous g), 5, 52, 58, 59, 85, 86, 90 et 190 du traité CE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un recours en annulation introduit par la société de droit luxembourgeois Sodemare SA (ci-après «Sodemare») et par deux sociétés de droit italien, Anni Azzurri Holding SpA et Anni Azzurri Rezzato Srl, à l'encontre, tout d'abord, de l'article 18, paragraphe 3, sous a), de la Legge regionale Lombardia n_ 39 du 11 avril 1980, concernant l'organisation et le fonctionnement des unités sociosanitaires locales (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n_ 15 du 11 avril 1980, 3e supplément, ci-après la «loi de 1980»), ensuite, de l'acte n_ 2157 du 3 décembre 1993 de la Regione Lombardia rejetant leur demande d'admission au régime de conventionnement pour le remboursement de prestations d'assurance sociale à caractère sanitaire et, enfin, de l'avis n_ 41, du 7 septembre 1993, rendu par l'unité sociosanitaire locale. La Fédération des maisons de repos privées de...

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