Reino de España, Reino de Bélgica y República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:440
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 November 1992
Docket NumberC-289/90,C-281/90,C-271/90,
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61990CJ0271
EUR-Lex - 61990J0271 - FR 61990J0271

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Royaume d'Espagne, Royaume de Belgique et République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence dans les marchés des services de télécommunications. - Affaires jointes C-271/90, C-281/90 et C-289/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05833
édition spéciale suédoise page I-00175
édition spéciale finnoise page I-00177


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Compétence de la Commission - Adoption de directives précisant, de façon générale, les obligations des États membres découlant du traité - Obligations découlant de l' article 59 du traité - Nécessité d' une législation préalable du Conseil - Absence - Obligations découlant de l' article 86 - Fixation aux États membres d' un objectif à atteindre par les moyens de leur choix - Légalité

(Traité CEE, art. 59, 86 et 90, § 3)

2. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Recours à l' article 90 du traité pour remédier à des comportements anticoncurrentiels dus à l' initiative des entreprises - Illégalité - Base juridique appropriée - Articles 85 et 86 du traité

(Traité CEE, art. 85, 86 et 90; directive de la Commission 90/388, art. 8)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Directive imposant la suppression par les États membres des droits spéciaux accordés à certaines entreprises dans un secteur déterminé - Absence de précisions sur la nature des droits visés et leur incompatibilité avec les dispositions du traité - Illégalité

(Traité CEE, art. 190; directive de la Commission 90/388)

4. Concurrence - Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs - Entreprises disposant du monopole de l' exploitation du réseau public de télécommunications - Extension du monopole au marché des services de télécommunications par l' octroi de droits exclusifs - Interdiction justifiée au regard de l' article 86 du traité

(Traité CEE, art. 86 et 90, § 1)

Sommaire

1. Le pouvoir de surveillance confié à la Commission par l' article 90, paragraphe 3, du traité comporte la possibilité de préciser les obligations pesant sur les États membres. Son étendue dépend de la portée des règles dont il s' agit d' assurer le respect.

S' agissant de l' article 59 du traité, disposition directement applicable, la Commission a pu, en vue de favoriser l' exercice effectif du droit à la libre prestation des services dans le secteur des services de télécommunications, préciser, par sa directive 90/388, les obligations découlant de cet article sans qu' une action législative préalable du Conseil fût nécessaire.

S' agissant de l' article 86 du traité, elle a pu, par la même directive et sans excéder ses pouvoirs, car les États membres restent libres de choisir les moyens à mettre en oeuvre, prescrire à ceux-ci d' assurer l' indépendance du titulaire des pouvoirs d' autorisation, de contrôle et de surveillance des services de télécommunications par rapport aux organismes de télécommunications.

2. L' article 90 du traité ne confère de pouvoir à la Commission qu' à l' égard des mesures étatiques, les comportements anticoncurrentiels adoptés par les entreprises de leur propre initiative ne pouvant être mis en cause que par des décisions individuelles prises en application des articles 85 et 86 du traité.

Doit de ce fait être annulé l' article 8 de la directive 90/388, adoptée sur le fondement de l' article 90, par lequel la Commission a entendu obliger les États membres à rendre possible, avec un préavis maximal d' un an, la résiliation des contrats de fourniture de services de télécommunications qui, lors de leur conclusion, faisaient l' objet de droits spéciaux ou exclusifs octroyés à certaines entreprises, alors qu' il n' a pas été établi que la conclusion de contrats de longue durée, considérée comme anticoncurrentielle, ait été le résultat d' incitations ou de contraintes émanant des autorités étatiques.

3. Dès lors que la Commission entendait obliger, sur le fondement des pouvoirs qu' elle tient de l' article 90 du traité, les États membres à mettre fin aux droits spéciaux octroyés à certaines entreprises en matière de services de télécommunications, il lui appartenait, d' une part, de définir le type de droits concrètement visé et, d' autre part, de faire apparaître en quoi l' exécution de ces droits serait contraire aux différentes dispositions du traité. Faute de toute indication en ce sens, les dispositions de la directive 90/388 relative aux services de télécommunications doivent être annulées en tant qu' elles visent à régler les droits spéciaux.

4. L' extension du monopole de l' établissement et de l' exploitation du réseau téléphonique au marché des services de télécommunications, sans justification objective, est prohibée comme telle par les articles 86 et 90, paragraphe 1, du traité, lorsque cette extension est le fait d' une mesure étatique conduisant ainsi à éliminer la concurrence. Tel est le cas de l' octroi de droits exclusifs pour la fourniture des services de télécommunications aux organismes de télécommunications, qui sont ainsi conduits à exclure les concurrents du marché desdits services ou, tout au moins, à restreindre leur accès audit marché. La Commission était de ce fait fondée à exiger, par sa directive 90/388, l' abolition de ces droits.

Parties

Dans les affaires jointes

C-271/90,

Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Carlos Bastarreche Saguees, puis par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, chef du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d'...

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