Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:238
Docket NumberC-3/96
Date19 May 1998
Celex Number61996CJ0003
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-3/96


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas


«Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale»

Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 9 octobre 1997
Arrêt de la Cour du 19 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Éléments avancés dans la réponse à l'avis motivé – Absence de prise en considération dans le recours – Atteinte aux droits de la défense – Absence

(Traité CE, art. 169)

2..
Environnement – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409 – Classement de zones de protection spéciale – Obligation des États membres – Portée – Manquement – Critères

(Directive du Conseil 79/409, art. 2 et 4, § 1)
1.
Le but de la procédure précontentieuse, prévue à l'article 169 du traité, est de donner l'occasion à l'État membre concerné de justifier sa position ou, le cas échéant, de lui permettre de se conformer volontairement aux exigences du traité. Au cas où cet effort de règlement n'est pas couronné de succès, l'État membre est invité à se conformer à ses obligations, précisées dans l'avis motivé qui conclut la procédure précontentieuse, dans le délai fixé par cet avis. La régularité de ladite procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l'État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini, objet qui est fixé par l'avis motivé de la Commission. Dans la mesure où la régularité de ce dernier et de la procédure l'ayant précédé est constante, les droits de la défense d'un État membre ne se trouvent pas lésés par la circonstance que la procédure contentieuse est ouverte par un recours qui ne tient pas compte d'éventuels nouveaux éléments, de fait ou de droit, avancés, dans sa réponse à l'avis motivé, par l'État membre concerné. En effet, celui-ci peut, dans le cadre de la procédure contentieuse, faire valoir pleinement lesdits éléments dès son premier acte de défense.
2.
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres, dès lors que leur territoire abrite des espèces mentionnées à l'annexe I, une obligation de classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à leur conservation, à laquelle il n'est pas possible de se soustraire par l'adoption d'autres mesures de conservation spéciale. Ne sauraient non plus être prises en compte, à cet égard, les exigences économiques énoncées à l'article 2 de la directive. S'agissant de la marge d'appréciation dont jouissent les États membres lors du choix des territoires les plus appropriés, celle-ci ne concerne pas l'opportunité de classer en zones de protection spéciale les territoires qui apparaissent comme étant les plus appropriés selon des critères ornithologiques, mais seulement la mise en oeuvre de ces critères en vue de l'identification des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces en cause. En conséquence, dès lors qu'il apparaît qu'un État membre a classé en zone de protection spéciale des sites dont le nombre et la superficie totale sont manifestement inférieurs au nombre et à la superficie totale des sites considérés comme les plus appropriés, il pourra être constaté que cet État membre a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, étant précisé que, pour apprécier dans quelle mesure l'État membre a respecté ladite obligation, la Cour peut être amenée à utiliser comme base de référence l' Inventory of Important Bird Areas in the European Community de 1989, qui dresse un inventaire des zones de grand intérêt pour la conservation des oiseaux sauvages dans la Communauté.






ARRÊT DE LA COUR
19 mai 1998 (1)


«Conservation des oiseaux sauvages – Zones de protection spéciale»

Dans l'affaire C-3/96,

Commission des Communautés européennes , représentée par M. W. Wils, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas , représenté par MM. M. A. Fierstra et J. S. van den Oosterkamp, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie défenderesse,

soutenu par République fédérale d'Allemagne , représentée par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et M me S. Maass, Regierungsrätin au même ministère, en qualité d'agents, D ─ 53107 Bonn,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, en ne procédant pas dans une mesure suffisante à la désignation de zones de protection spéciale au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et des articles 5 et 189 du traité CE,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur), H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch et P. Jann, juges, avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 15 juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 octobre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne procédant pas dans une mesure suffisante à la désignation de zones de protection spéciale au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la directive), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et des articles 5 et 189 du traité CE.
2
Par ordonnance du président du 15 juillet 1996, la République fédérale d'Allemagne a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de l'État défendeur.
3
L'article 2 de la directive prévoit que Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux [vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application] à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
4
L'article 3 de la directive dispose:
1.
Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1 er .
2.
La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:
a)
création de zones de protection;
b)
entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur des zones de protection;
c)
rétablissement des biotopes détruits;
d)
création de biotopes.
5
L'article 4, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:
1.
Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. A cet égard, il est tenu compte:
a)
des espèces menacées de disparition;
b)
des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c)
des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d)
d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat. Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.
6
L'annexe I de la directive a été remplacée par l'annexe de la directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409 (JO L 233, p. 33).
7
Considérant notamment que le royaume des Pays-Bas n'avait pas classé un nombre suffisant de zones de protection spéciale (ci-après les ZPS) pour les espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive, la Commission a, le 25 septembre 1989, mis le gouvernement néerlandais en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
8
Par lettre du 29 décembre 1989, le gouvernement néerlandais a réfuté l'infraction alléguée. Il a soutenu, en substance, qu'il satisfaisait aux obligations lui incombant en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, dès lors qu'il avait classé en ZPS un nombre suffisant de territoires appropriés à la conservation des espèces mentionnées à l'annexe I, eu...

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