Questore di Verona contra Diego Zenatti.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:514 |
Date | 21 October 1999 |
Celex Number | 61998CJ0067 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-67/98 |
Arrêt de la Cour du 21 octobre 1999. - Questore di Verona contre Diego Zenatti - Demande de décision préjudicielle: Consiglio di Stato - Italie. - Libre prestation des services - Collecte de paris. - Affaire C-67/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07289
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Libre prestation des services - Restrictions - Législation nationale réservant à certains organismes le droit de collecter des paris sur les événements sportifs - Justification - Protection des consommateurs et de l'ordre social
(Traité CE, art. 59 (devenu, après modification, art. 49 CE))
Sommaire
Une législation nationale qui réserve à certains organismes le droit de collecter des paris sur les événements sportifs et qui empêche ainsi les opérateurs des autres États membres, directement ou indirectement, de procéder eux-mêmes à la collecte de paris, constitue, même si elle est indistinctement applicable, une entrave à la libre prestation des services.
Toutefois, cette entrave, dans la mesure où la législation en cause ne comporte aucune discrimination selon la nationalité, peut être justifiée par des objectifs tenant à la protection des consommateurs et de l'ordre social. S'il est vrai que ladite législation n'interdit pas totalement la collecte de paris sur les événements sportifs mais réserve cette activité à certains organismes dans certaines conditions, la détermination de l'étendue de la protection qu'un État membre entend assurer sur son territoire en matière de loteries et autres jeux d'argent fait partie du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités nationales. Il appartient à celles-ci, en effet, d'apprécier si, dans le contexte du but poursuivi, il est nécessaire d'interdire totalement ou partiellement des activités de cette nature ou seulement de les restreindre et de prévoir à cet effet des modalités de contrôle plus ou moins strictes. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'un État membre a choisi un système de protection différent de celui adopté par un autre État membre ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité des décisions prises en la matière. Celles-ci doivent seulement être appréciées au regard des objectifs poursuivis par les autorités nationales de l'État membre intéressé et du niveau de protection qu'elles entendent assurer.
Parties
Dans l'affaire C-67/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Consiglio di Stato (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Questore di Verona
et
Diego Zenatti,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
- pour M. Zenatti, par Mes R. Torrisi Rigano, avocat au barreau de Catane, et A. Pascerini, avocat au barreau de Bologne,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mmes M. L. Duarte, conseiller juridique à la même direction, et A. P. Barros, coordinateur juridique du département des jeux de la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement suédois, par M. E. Brattgård, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement norvégien, par M. J. Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Patakia et L. Pignataro, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, de M. Zenatti, représenté par Mes R. Torrisi Rigano et A. Pascerini, du gouvernement belge, représenté par Me P. Vlaemminck, avocat au barreau de Gand, du gouvernement espagnol, représenté par Mme N. Díaz Abad, du gouvernement français, représenté par M. F. Million, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement portugais, représenté par Mme M. L. Duarte, du gouvernement finlandais, représenté par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, du gouvernement suédois, représenté par M. A. Kruse, departmentsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent et de la Commission, représentée par Mmes M. Patakia et L. Pignataro, à l'audience du 10 mars 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 20 janvier 1998, parvenue à la Cour le 13 mars suivant, le Consiglio di Stato a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions du traité CE relatives à la libre prestation des services, en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'une législation nationale qui interdit, sauf exception, la collecte de paris et réserve à...
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