Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda y otros contra Commissariaat voor de Media.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61989CJ0288
ECLIECLI:EU:C:1991:323
Docket NumberC-288/89
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 1991
EUR-Lex - 61989J0288 - FR

Arrêt de la Cour du 25 juillet 1991. - Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et autres contre Commissariaat voor de Media. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Libre prestation des services - Conditions mises à la retransmission de messages publicitaires contenus dans des programmes de radio-télévision émis à partir d'autres Etats membres. - Affaire C-288/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04007
édition spéciale suédoise page I-00331
édition spéciale finnoise page I-00343


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Libre prestation des services - Dispositions du traité - Portée - Limites

( Traité CEE, art . 56 et 59 )

2 . Libre prestation des services - Restrictions - Limitation de la retransmission de messages publicitaires contenus dans des programmes de radio ou de télévision émis à partir d' autres États membres

( Traité CEE, art . 59 )

3 . Libre prestation des services - Restrictions - Justification par des raisons d' intérêt général - Politique culturelle - Admissibilité - Conditions

( Traité CEE, art . 59 )

4 . Libre prestation des services - Restrictions - Conditions touchant à la structure des organismes étrangers agissant dans le secteur audiovisuel - Justification par des raisons d' intérêt général - Absence

( Traité CEE, art . 59 )

5 . Libre prestation des services - Restrictions - Limitation de la retransmission de messages publicitaires contenus dans des programmes de radio ou de télévision émis à partir d' autres États membres - Justification par des raisons d' intérêt général - Conditions

( Traité CEE, art . 59 )

Sommaire

1 . La suppression des restrictions à la libre prestation des services à l' intérieur de la Communauté, visée à l' article 59, premier alinéa, du traité, implique, en premier lieu, l' élimination de toute discrimination exercée à l' encontre du prestataire en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu' il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être exécutée .

Des réglementations nationales qui ne sont pas indistinctement applicables aux prestations de services, quelle qu' en soit l' origine, ne sont compatibles avec le droit communautaire que si elles peuvent relever d' une disposition dérogatoire expresse, tel l' article 56 du traité, lequel ne peut être invoqué pour poursuivre des objectifs de nature économique .

En l' absence d' harmonisation des règles applicables aux services, voire d' un régime d' équivalence, des entraves à la libre prestation des services peuvent, en second lieu, provenir de l' application de réglementations nationales, qui touchent toute personne établie sur le territoire national, à des prestataires établis sur le territoire d' un autre État membre, lesquels doivent déjà satisfaire aux prescriptions de la législation de cet État . Pareilles entraves tombent sous le coup de l' article 59, dès lors que l' application de la législation nationale aux prestataires étrangers n' est pas justifiée par des raisons impérieuses d' intérêt général, ou que les exigences que traduit cette législation sont déjà satisfaites par les règles imposées à ces prestataires dans l' État membre où ils sont établis .

Enfin, l' application des réglementations nationales aux prestataires établis dans d' autres États membres doit être propre à garantir la réalisation de l' objectif qu' elles visent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu' il soit atteint; il faut donc que le même résultat ne puisse pas être obtenu par des règles moins contraignantes .

2 . Constituent des restrictions à la libre prestation des services, visées par l' article 59 du traité, les conditions posées par un État membre à la transmission, par les gérants de réseaux de télédistribution établis sur son territoire, de programmes de radio ou de télévision contenant des messages publicitaires destinés en particulier au public national, et servis par un organisme de radiodiffusion établi sur le territoire d' un autre État membre et tenant à la fois à la structure desdits organismes et aux messages publicitaires contenus dans les programmes .

3 . Une politique culturelle ayant pour but de sauvegarder la liberté d' expression des différentes composantes notamment sociales, culturelles, religieuses ou philosophiques existant dans un État membre peut constituer une raison impérieuse d' intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services .

4 . Des conditions touchant à la structure des organismes étrangers agissant dans le secteur audiovisuel ne peuvent être regardées comme objectivement nécessaires en vue de garantir l' intérêt général que constitue le maintien d' un système national de radio et de télévision assurant le pluralisme .

5 . Des restrictions à l' émission de messages publicitaires peuvent être imposées dans un but d' intérêt général, à savoir protéger les consommateurs contre les excès de la publicité commerciale ou, dans le cadre d' une politique culturelle, maintenir une certaine qualité des programmes . Cependant, lorsque de telles restrictions ne touchent que les messages publicitaires destinés spécialement au public national, elles ne sont pas justifiées par des raisons impérieuses d' intérêt général, car elles visent à restreindre la concurrence à laquelle est soumis, de la part d' opérateurs étrangers, un organisme national détenant le monopole de la diffusion de ces messages publicitaires .

Parties

Dans l' affaire C-288/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la section juridictionnnelle du Raad van State ( Pays-Bas ), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et autres

et

Commissariaat voor de Media,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 59 du traité,

LA COUR,

composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations écrites présentées :

- pour Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda et les neuf autres demandeurs au principal, par Mes B . H . ter Kuile et L . H . van Lennep, avocats au barreau de La Haye,

- pour le Commissariaat voor de Media, par Me G . H . L . Weesing, avocat au barreau d' Amsterdam,

-...

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