Alekszij Torubarov contra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:626
Docket NumberC-556/17
Celex Number62017CJ0556
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 July 2019
62017CJ0556

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Examen complet et ex nunc – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Absence de pouvoir de réformation – Refus de l’autorité administrative ou quasi juridictionnelle compétente de se conformer à une décision de cette juridiction »

Dans l’affaire C‑556/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Pécs, Hongrie), par décision du 5 septembre 2017, parvenue à la Cour le 22 septembre 2017, dans la procédure

Alekszij Torubarov

contre

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal et M. M. Vilaras, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour M. Torubarov, par Mes T. Fazekas et I. Bieber, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alekszij Torubarov au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office de l’immigration et de l’asile, Hongrie, ci-après l’« Office de l’immigration ») au sujet du rejet par ce dernier de sa demande de protection internationale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/95/UE

3

L’article 1er de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), prévoit :

« La présente directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. »

4

L’article 2 de la directive 2011/95 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire [...]

[...]

d)

“réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

[...]

f)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

[...] »

5

Les chapitres II à VI de cette directive portent, respectivement, sur l’évaluation des demandes de protection internationale, sur les conditions pour être considéré comme réfugié, sur le statut de réfugié, sur les conditions de la protection subsidiaire et sur le statut conféré par celle-ci.

6

L’article 13 de ladite directive, intitulé « Octroi du statut de réfugié » et faisant partie du chapitre IV de celle-ci, dispose :

« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »

7

L’article 14 de la directive 2011/95, intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler » et faisant partie du même chapitre IV, énonce :

« 1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale [...], les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride [...]

[...]

4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, [...]

[...] »

8

L’article 15 de cette directive, intitulé « Atteintes graves » et faisant partie du chapitre V de celle-ci, énumère les types d’atteintes ouvrant droit à la protection subsidiaire.

9

L’article 18 de ladite directive, intitulé « Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire » et faisant partie du chapitre VI de celle-ci, est libellé comme suit :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

10

L’article 19 de la directive 2011/95, intitulé « Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler » et faisant partie du même chapitre VI, dispose :

«1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale [...], les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride [...]

2. Les États membres peuvent révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire [...]

[...] »

La directive 2013/32

11

Les considérants 18, 50 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

« (18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(50)

Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale [...] font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

[...]

(60)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

12

Selon son article 1er, la directive 2013/32 a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95.

13

L’article 2, sous f), de la directive 2013/32 définit l’« autorité responsable de la détermination » comme étant « tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ».

14

Aux termes de l’article 46, paragraphes 1, 3 et 4, de cette directive :

« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de...

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