Consejo de la Unión Europea contra Lieve de Nil y Christiane Impens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:224
Docket NumberC-259/96
Date14 May 1998
Celex Number61996CJ0259
Procedure TypeRecurso de funcionarios
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-259/96 P


Conseil de l'Union européenne
contre
Lieve de Nil et Christiane Impens


«Pourvoi – Fonctionnaires – Concours interne – Mesures d'exécution d'un arrêt d'annulation – Passage à une catégorie supérieure après concours sans effet rétroactif – Préjudices matériel et moral»

Conclusions de l'avocat général M. M. B. Elmer, présentées le 15 juillet 1997
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Fonctionnaires – Carrière – Passage dans une catégorie supérieure – Exigence d'un concours – Nomination prenant effet à une date antérieure à la réussite du concours – Inadmissibilité

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2)

2..
Recours en annulation – Arrêt d'annulation – Effets – Obligations de l'administration – Réparation d'un préjudice du requérant lié à l'acte annulé et subsistant après l'annulation

(Traité CE, art. 176 et 215, al. 2)

3..
Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Faute de l'administration – Préjudice – Lien de causalité – Évaluation du préjudice moral – Critères

4..
Pourvoi – Moyens – Moyen tiré d'une violation de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal interdisant la production de moyens nouveaux en cours d'instance – Prise en considération par le Tribunal des réponses à une question posée en tant que mesure d'organisation de la procédure – Admissibilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 64, § 3)

5..
Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Absence de précision quant aux critères retenus par le Tribunal pour fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice – Pourvoi fondé
1.
Conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut, le passage d'un fonctionnaire d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu qu'après concours. La réussite d'un concours étant ainsi une condition indispensable à la nomination d'un fonctionnaire à une catégorie supérieure, cette condition doit être remplie à la date effective de la nomination. L'article 45, paragraphe 2, du statut s'oppose, par conséquent, à une nomination qui prend effet à une date antérieure à la réussite du concours.
2.
L'article 176 du traité impose, outre l'obligation pour l'administration de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du juge communautaire, celle de réparer le préjudice additionnel qui résulte éventuellement de l'acte illégal annulé, sous réserve que les conditions de l'article 215, deuxième alinéa, du traité soient remplies. L'article 176 du traité ne subordonne pas la réparation du préjudice à l'existence d'une faute nouvelle distincte de l'acte illégal d'origine annulé, mais prévoit la réparation du préjudice qui résulte de cet acte et qui persiste après son annulation et l'exécution par l'administration de l'arrêt d'annulation.
3.
Dans le cadre d'une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Aux fins de l'évaluation d'un éventuel préjudice moral, il convient de tenir compte des circonstances aggravantes caractérisant la situation spécifique.
4.
Selon l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. N'est pas contraire à cette disposition la prise en considération, par le Tribunal, des réponses données par une partie à des questions posées en tant que mesures d'organisation de la procédure fondées sur l'article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, l'autre partie ayant eu, le cas échéant, la possibilité de prendre position sur ces éléments à l'audience.
5.
Il appartient au seul Tribunal d'apprécier, dans les limites d'une demande en dommages et intérêts, le mode et l'étendue de la réparation du dommage. Toutefois, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci doivent être suffisamment motivés. Tel n'est pas le cas d'un arrêt du Tribunal qui ne précise pas les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi.






ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
14 mai 1998 (1)


«Pourvoi – Fonctionnaires – Concours interne – Mesures d'exécution d'un arrêt d'annulation – Passage à une catégorie supérieure après concours sans effet rétroactif – Préjudices matériel et moral»

Dans l'affaire C-259/96 P,

Conseil de l'Union européenne , représenté par MM. Jean-Paul Jacqué, directeur au service juridique, Diego Canga Fano et M me Thérèse Blanchet, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil (T-91/95, RecFP p. II-959), et tendant à l'annulation de cet arrêt, les autres parties à la procédure étant: Lieve de Nil , fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Wolvertem (Belgique)et Christiane Impens, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles,représentées par M es Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Véronique Leclercq et Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

LA COUR (sixième chambre),,



composée de MM. H. Ragnemalm, président de chambre, R. Schintgen, G. F. Mancini, J. L. Murray et G. Hirsch (rapporteur), juges, avocat général: M. M. B. Elmer,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juillet 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, le Conseil de l'Union européenne a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 juin 1996, De Nil et Impens/Conseil (T-91/95, RecFP p. II-959, ci-après l' arrêt attaqué), par lequel celui-ci a annulé les décisions du Conseil des 9 et 15 juin 1994, ayant porté rejet des demandes d'indemnisation des requérantes du 9 février, ainsi que de la décision du 4 janvier 1995, ayant rejeté la réclamation des requérantes du 6 septembre 1994, et a condamné le Conseil à payer à chacune d'elles la somme de 500 000 BFR à titre d'indemnisation pour préjudices matériel et moral confondus.
2
Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 4 décembre 1990, les requérantes ont été admises aux épreuves du concours interne B/228, visant à pourvoir à quinze emplois d'assistants adjoints de grade B 5 en permettant à des fonctionnaires de grade C 1 d'obtenir la revalorisation de leur emploi à ce grade. N'ayant pas été inscrites par le jury sur la liste d'aptitude de ce concours, les requérantes ont introduit, avec sept autres intéressées, un recours devant le Tribunal qui a annulé les opérations ayant suivi les décisions d'admission des candidats aux épreuves du concours interne B/228... (arrêt du 11 février 1993, Raiola-Denti e.a./Conseil, T-22/91, Rec. p. II-69).
3
A la suite de cet arrêt, passé en force de chose jugée, le Conseil a décidé,...

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